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C1 20 66

Kindesrecht & Verwandtschaft

Wallis · 2022-05-23 · Français VS

Par arrêt du 23 mai 2022 (5A_712/2022), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matière civile interjeté par Y_ contre ce jugement. C1 20 66 JUGEMENT DU 7 JUILLET 2021 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Stéphane Spahr, juge; Ludovic Rossier, greffier, en la cause X _________, demanderesse et appelante, représentée par Me M _________, contre Y _________, défendeur et appelé, représenté par Me N _________. (entretien de l'enfant mineur) appel contre le jugement du juge de districts de A _________ du 11 février 2020

Sachverhalt

(propre rémunération; ressources et charges du défendeur; revenu de l'épouse actuelle de celui-ci; situation financière de sa première épouse et coûts d'entretien effectifs de l'enfant mineur du premier lit; frais d'entretien de B _________ [cf. appel, p. 3 à 9]), que pour violation du droit, singulièrement des articles 276, 276a, 278 al. 2, 279 al. 1, 285 et 287a CC, respectivement 107 et 301a CPC (appel, p. 9 ss). Dirigées contre des passages précis du jugement de première instance, respectivement fondées sur des moyens de preuves déterminés du dossier, les critiques de l'appelante, tant en matière d'établissement de l'état de fait que d'application du droit, répondent globalement aux exigences de motivation attendues en appel et rappelées ci-avant. Il en va de même pour le défendeur et appelé qui, pour sa part, remet, en cause le revenu mensuel net qui lui a été imputé par la juridiction précédente, tant en ce qui concerne le principe (cf. question de droit) que le montant effectivement retenu (cf. question de fait; appel joint, p. 4 ss).

- 8 -

Partant, l'appel et l'appel joint étant recevables, il convient d'entrer en matière, étant ici précisé qu'en l'absence de contestation sur ces points, les chiffres 1 à 3 du dispositif du jugement de première instance sont entrés en force. 1.3.1 L'article 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) - soit, selon la jurisprudence, dans un délai de dix jours, respectivement d'une à deux semaines (arrêt 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf.) - et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral, se ralliant à l'avis de plusieurs auteurs de doctrine (cf., notamment, STERCHI, Commentaire bernois, n. 8 ad art. 317 CPC; JEANDIN,

n. 4 ad art. 317 CPC), a estimé que, lorsque le procès est soumis à la J _________e inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) - comme cela est le cas lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille (arrêts 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.2 et 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, in SJ 2015 I p. 19 ss) -, l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'article 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office ("von Amtes wegen erforschen") et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la J _________e inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf.). 1.3.2 Dans le cas particulier, l'appelante a, par écriture du 22 mars 2021 (p. 1358 s.), notamment fait valoir qu'elle ne bénéficiait plus d'indemnités chômage depuis le début janvier 2021, mais du revenu d'insertion. Bien qu'il s'agisse-là de circonstances certes postérieures au jugement de première instance (vrais nova), mais qui n'ont pas été invoquées "sans retard" au sens de l'article 317 al. 1 CPC, ces éléments pourront être pris en compte en appel, dès lors que l'action alimentaire est régie par la J _________e inquisitoire illimitée. Il en va de même pour les titres joints au courrier du 13 avril 2021 (p. 1366 ss), dont certains étaient pourtant en possession de la demanderesse et appelante depuis le mois d'octobre 2020 déjà (cf., par ex., le décompte de frais de scolarité). 1.4 Sous l'angle de la compétence matérielle, dès lors que la procédure simplifiée (art. 243 ss CPC) trouvait application en première instance conformément à l'article 295 CPC (BOHNET, n. 11 ad § 26, p. 370), la présente cause peut ressortir en appel à un juge unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC).

- 9 - II. Statuant en fait 2. En tant qu'ils sont utiles pour la connaissance de la cause, les faits peuvent être présentés comme il suit. 2.1.1 X _________, née le xxx 1973 (ci-après : X _________) et Y _________ (anciennement, Y _________; ci-après : Y _________), né le xxx 1968, ont fait ménage commun du mois de xxx 2014 au mois de xxx 2015. De leur relation est issue une fille, B _________, née le xxx 2014 à F _________ (pièce 7, p. 26 ss, spéc. p. 28). Le 21 novembre 2014, X _________ et Y _________ ont signé auprès du service de l'état civil le formulaire de "Déclaration concernant l'autorité parentale conjointe après la naissance" (pièce 8, p. 29; jugement attaqué, consid. 1a et b, p. 5). 2.1.2 Le couple s'est séparé au mois d'août 2015. Le 21 septembre 2015, Y _________ a accepté que la prise en charge au quotidien de sa fille B _________ soit confiée à X _________ et que celle-ci se constitue un nouveau domicile avec leur fille à G _________ (pièce 12, p. 36). Puis, le 7 juillet 2016, le premier nommé a consenti à ce que sa fille aille vivre avec sa mère dans le canton de H _________ (pièce 13, p. 37). 2.1.3 Le 11 septembre 2016, Y _________ et X _________ ont conclu sous seing privé une convention en vertu de laquelle le père - dont le revenu disponible n'a pas été précisé - s'est engagé à contribuer à l'entretien de sa fille dans les termes suivants (pièce 14, p. 38 s.) : "Y _________ versera en mains de X _________, via un virement bancaire, d'avance le 28 de chaque fin de mois, une contribution d'entretien d'un montant de CHF 1000.- pour sa fille, B _________, jusqu'à sa majorité ou la fin de ses études.". Entre septembre 2015 et mars 2017, Y _________ a versé différents montants en mains de X _________ pour l'entretien de leur fille, à hauteur de 12'960 fr. au total (all. 12 [admis] et pièce 15, p. 40). Depuis le mois d'avril 2017, Y _________ n'a toutefois plus rien réglé en faveur de B _________ et a contesté sa paternité, en vain puisque l'analyse ADN effectuée fait état d'une probabilité de paternité de 99,99% (all. 14-16 [admis] et pièce 17, p. 59 ss). Il n'a en outre plus aucun contact avec elle depuis le 11 septembre 2016 et, selon ses déclarations en séance du 4 octobre 2019, ne souhaite plus en avoir à l'avenir (R67, p. 613; jugement déféré, consid. 1e et f, p. 6). 2.2.1 Y _________ est père de trois enfants issus de son premier mariage avec I _________ (ci-après: I _________) soit J _________, né le xxx 1999, K _________, né le xxx 2001 et L _________, née le xxx 2005. Le jugement de première instance retient (cf. consid. 2a, p. 6) qu'actuellement majeurs, J _________ a commencé en septembre 2019 une année de maturité professionnelle après un apprentissage de dessinateur, tandis que K _________ a débuté un apprentissage de dessinateur. Quant à la cadette, L _________, elle termine sa scolarité obligatoire. 2.2.2 Par jugement de divorce du 13 septembre 2010, Y _________ a été astreint à verser pour chacun de ses trois premiers enfants une contribution d'entretien mensuelle

- 10 - de 545 fr. jusqu'à l'âge de 7 ans, de 635 fr. de l'âge de 7 ans jusqu'à l'âge de 12 ans et de 750 fr. de l'âge de 12 ans à l'âge de 18 ans ou jusqu'à la fin des études normalement suivies, allocations familiales en sus (jugement de première instance, consid. 3b, p. 7). Il ressort de ce jugement que le divorce a été prononcé à la requête commune des conjoints Y-I _________ et que l'époux percevait un revenu mensuel net de l'ordre de 8000 fr. pour son activité en tant que paysagiste indépendant, tandis que l'épouse obtenait un salaire mensuel net d'environ 2000 fr. pour ses activités de conseillère communale de O _________ et de collaboratrice dans une boutique (dos. xxx C1 17 xxx, p. 10 ss, spéc. p. 11). 2.2.3 Le 23 juin 2017, Y _________ a ouvert à l'encontre de son ex-épouse action en modification du jugement de divorce auprès du Tribunal du district de E _________ (xxx C1 17 xxx), en prenant les conclusions suivantes : "1. La présente requête est admise. 2. Y _________ versera à titre d'entretien

a. pour son fils J _________ le montant de 300 fr. jusqu'au terme de ses études,

b. pour K _________, 400 fr. jusqu'au terme de sa première année d'apprentissage, puis un montant réduit tenant compte du salaire effectif,

c. et pour L _________ de 500 fr[.] jusqu'à l'âge de 16 ans, puis un montant réactualisé en fonction des études entreprises.

Sous réserve de modification des montants précités après administration des preuves.

Ces montants seront versés le premier de chaque mois, la première fois pour le mois de mai 2017 et porteront intérêt à 5% dès chaque échéance. 3. La contribution d'entretien en faveur de I _________ est supprimée. 4. Les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de la défenderesse. 5. Une équitable indemnité est allouée à Y _________ pour ses dépens. 6. Subsidiairement, l'assistance judiciaire est accordée à Y _________ et la soussignée lui est désignée avocat d'office.". Le jugement de première instance retient (cf. consid. 2c, p. 6 s.) que l'instruction de cette cause est actuellement toujours en cours auprès du tribunal du district de E _________. Il ressort de ce dossier, dont l'édition a été ordonnée en instance d'appel le 14 avril 2021 (p. 1389), que la cause est bientôt en état d'être jugée, le magistrat chargé de son instruction ayant invité les parties à s'exprimer sur l'éventualité du dépôt de plaidoiries écrites en lieu et place de l'aménagement d'un débat final, et I _________ ayant, le 8 février 2021, invoqué des nova (xxx C1 17 xxx, p. 1877 et 1920 ss). 2.2.4 Depuis le mois de juillet 2018, Y _________ ne verse plus aucune contribution d'entretien pour ses trois premiers enfants (jugement de première instance, consid. 2d,

p. 7).

- 11 - A titre de faits nouveaux en appel, X _________ a avancé le 22 mars 2021 (p. 1358 s.) que la situation personnelle des enfants du premier lit avait évolué. Il résulte effectivement du dossier E _________ que J _________ a obtenu le 30 juin 2020 son certificat de maturité professionnelle et a été engagé le 18 juin 2020 comme dessinateur en génie civil à E _________ pour un salaire annuel brut de 58'500 fr.; il a par ailleurs emménagé le 1er décembre 2020 dans son propre studio (xxx C1 17 xxx,

p. 1920 ss). Auparavant, avant d'accéder à la majorité, le 8 décembre 2017, il était apprenti dessinateur auprès de P_________ SA, à D _________. En 2017, il a perçu un salaire mensuel net de (montant arrondi) 680 fr. par mois (8158 fr. : 12; p. 1810 ss, spéc.

p. 1813), ainsi que des allocations de formation, à hauteur de 425 fr. (xxx C1 17 xxx, p. 1676). Ses autres frais courants consistaient en sa prime d'assurance-maladie, à hauteur de 180 fr. par mois, subsides déduits, et en ses frais de transport, à hauteur de 1000 fr. par an (xxx C1 17 xxx, R134, p. 1651), ce qui représente une charge mensuelle de l'ordre de 83 fr. (xxx C1 17 xxx, R134, p. 1651). De son côté, K _________, devenu majeur le 29 décembre 2019, a débuté en 2017 un apprentissage de dessinateur-architecte prévu sur une durée de quatre ans auprès de Q_________ Sàrl, à E _________, pour un salaire mensuel (brut) oscillant entre 450 fr. (1re année [2017-2018]), 600 fr. (2e année [2018-2019]), 800 fr. (3e année [2019-2020] et enfin 1000 fr. (4e année [2020-2021]; xxx C1 17 xxx, p. 1829 ss). Sa prime d'assurance-maladie se monte à environ 300 fr. par mois et ses frais de transport à environ 1000 fr. par an (xxx C1 17 xxx, R135, p. 1651 s. et 1833 ss [abonnement annuel de parcours O _________-E _________ : 972 francs]). Par courrier du 18 janvier 2021, le Bureau de recouvrement et d'avances des pensions alimentaires du canton du Valais (BRAPA) a informé K _________ - en 4e année d'apprentissage et percevant un salaire mensuel d'environ 1000 fr. à ce titre (xxx C1 17 xxx, R135, p. 1651 s.) - que sa demande de renouvellement des avances de pension pour l'année 2021 lui avait été refusée (xxx C1 17 xxx, p. 1928). Enfin, par lettre séparée du même jour, le BRAPA a communiqué à I _________ que, à l'avenir, l'avance dont pourrait bénéficier L _________ serait de 250 fr. et non plus de 450 fr. par mois (xxx C1 17 xxx, p. 1929). 2.2.5 Dans son appel (p. 7 s.), X _________ fait valoir que le jugement attaqué repose sur un état de fait incomplet, en tant qu'il ne prend pas en considération la situation financière de I _________ ni les coûts du dernier enfant mineur du premier lit, L _________, sachant que celle-ci sera bientôt majeure, si bien que son entretien passera après celui de sa demi-sœur cadette, B _________ (sur cette question, cf., infra, consid. 5.1.1 et 5.2.1). Concernant le coût de L _________, I _________ a, lors de son interrogatoire du 27 mai 2020 par le juge en charge de la procédure de modification du jugement de divorce, relaté en substance que les charges relatives à cet enfant étaient les suivantes : 98 fr. de prime mensuelle d'assurance-maladie et environ 1000 fr. par an de frais de transports (soit 83 fr. 30 par mois). Pratiquant le ski de compétition au sein de LL _________, le

- 12 - coût de son matériel s'élève à approximativement 4000 fr. par an, montant auquel s'ajoutent 1000 fr. pour les inscriptions aux courses et 550 fr. de cotisation à son équipe (xxx C1 17 xxx, R133, p. 1651). Il était prévu qu'elle entame en 2021 un apprentissage à R _________ (i.e. R _________), à D _________ - d'où les frais de déplacement depuis O _________ -, sans percevoir de rétribution les deux premières années, avec le projet de devenir dessinatrice constructrice industrielle puis de passer la maturité professionnelle (xxx C1 17 xxx, R146, p. 1653 et 1843 [contrat d'apprentissage]). S'agissant de sa propre situation, I _________ œuvre depuis l'automne 2015 comme collaboratrice à 80 % auprès de "O _________ Tourisme" (S _________ SA), pour un salaire mensuel net de l'ordre de 3400 fr., treizième salaire et allocations familiales en sus. Les frais pour la maison dont elle est propriétaire se montent à environ 2800 fr. par mois (remboursement de l'emprunt, chauffage, électricité, taxes, assurances RC et ménage, entretien); son concubin - avec lequel elle vit depuis 2013 et qui dirige une entreprise de maçonnerie - lui verse 1000 fr. par mois à titre de participation aux frais du ménage commun. Ses autres charges courantes sont les suivantes : 330 fr. de prime d'assurance-maladie, 300 fr. de prime d'assurance-vie (3ème pilier b), 250 fr. de frais de transport (essence, entretien et assurance du véhicule), 200 fr. de frais de communication (téléphone, Internet, etc.) et environ 210 fr. d'impôts (2500 fr. : 12), toutes collectivités publiques confondues (cf. dos. xxx C1 17 xxx, R127, 129, 132, 136, 141 à 144, p. 1649 ss; cf. ég. p. 1670 [décompte de salaire du mois de mai 2020 : 3393 fr. 80 net]). 2.3.1 Y _________ s'est remarié le 18 février 2017 avec S _________ (ci-après : S _________ ), née le xxx 1967. Cette dernière est mère de deux enfants, issus d'une précédente union, dont une fille, T _________, née le xxx 2005, qui vit avec eux. Le 5 février 2018, le couple Y-S _________ a fondé U _________ SÀRL, de siège à V _________, dont le but était l'exploitation d'une entreprise de commerce de vêtements et accessoires. Y _________ et son épouse en étaient les associés et gérants, avec droit de signature individuelle. Dissoute par les associés le 3 septembre 2018, cette société a été mise en faillite par le tribunal d'arrondissement de W _________ en date du 3 septembre 2019. La procédure de faillite, suspendue faute d'actif, a été clôturée le 24 octobre 2019 (jugement de première instance, consid. 3a et b, p. 7; pièces 56 et 58,

p. 158 ss et pièces 40 et 41, p. 108 ss, pièce 115, p. 287 ss). 2.3.2.1 Titulaire d'un CFC de peintre, Y _________ exploite une entreprise individuelle de paysagisme active dans la création d'aménagements extérieurs, la rénovation, la gypserie et la peinture ainsi que la gérance de bâtiment. Cette activité lui a procuré un revenu annuel net de 29'990 fr. 45 en 2018 selon le compte de pertes et profits déposé en cause (p. 687), ce qui représente un montant mensuel net de 2499 fr. 20. Il exerce par ailleurs une activité accessoire de professeur de ski, de laquelle il a retiré un revenu mensuel net de 526 fr. (6312 fr. : 12) au cours de l'année 2018 et a perçu, durant cette même année, un salaire mensuel net de 1647 fr. 30 pour son activité au sein de la société U _________ SÀRL (19'767 fr.60 : 12; cf. p. 687).

- 13 - Se fondant apparemment sur le compte de pertes et profits 2018 (p. 687), la juridiction précédente a ainsi retenu qu'après déduction des cotisations AVS (5499 fr.80), le revenu mensuel net réalisé par Y _________ au cours de l'année 2018 s'est élevé à 50'570 fr. 25, soit 4214 fr. 20 en moyenne mensuelle (jugement entrepris, consid. 3c, p. 7 s.). S'agissant des années antérieures, le revenu mensuel net de Y _________ a été, en 2017, de 5384 fr. 65 ([60'640 fr. 50 + 3975 fr. 55] : 12) et, en 2016, de 5725 fr. 85 (68'710 fr. : 12; jugement attaqué, consid. 3c in fine, p. 8). Lors de son audition comme témoin le 6 septembre 2019 (R49-50, p. 604), S _________ a exposé, pour justifier les baisses significatives de revenu de son époux, que celui-ci s'étant fâché avec son père, propriétaire d'une agence immobilière, il ne bénéficiait plus par son intermédiaire de mandats de paysagiste sur la Z _________. De l'avis du juge de district, cette explication n'était toutefois corroborée par aucun autre élément du dossier (jugement déféré, consid. 10a/aa, p. 19 s.). Comme on le verra en détail plus loin (cf., infra, consid. 3.2.1), estimant dès lors que Y _________ avait délibérément choisi de diminuer ses revenus alors qu'il savait devoir assumer une obligation d'entretien envers sa fille B _________, le premier juge a considéré qu'il s'imposait de lui imputer la rétribution qu'il réalisait au cours de l'année 2017, soit 5385 fr. (allocations familiales non comprises), montant correspondant par ailleurs peu ou prou à celui auquel il pourrait prétendre pour une activité salariée de peintre en bâtiment à 100 % (jugement entrepris, consid. 10a/aa, p. 19 s.). 2.3.2.2 Dans son appel, X _________ s'en prend au montant retenu de 5385 fr., qu'elle estime insuffisant. D'une part, il n'y avait pas lieu de déduire, lors du calcul du revenu 2017, les cotisations AVS, dans la mesure où - selon elle - les actes de défaut de biens délivrés à la caisse de compensation attesteraient que l'intéressé ne s'acquitte pas de ces charges. D'autre part et surtout, au vu des décisions de taxation 2011-2012 et 2013- 2014 versées en cause, il apparaît que l'intéressé serait en mesure de disposer mensuellement d'un montant de l'ordre de 8000 fr. - correspondant à celui indiqué à l'époque où le jugement de divorce a été rendu -, subsidiairement de 6250 fr., correspondant à la moyenne des revenus réalisés entre 2011 et 2015 (75'000 fr. : 12; appel, p. 4 ss). De son côté, Y _________ se plaint dans son appel joint (p. 4 ss) du caractère surfait du montant de 5385 fr. imputé par l'autorité inférieure. Il fait grief à celle-ci d'avoir méconnu que ses importantes dettes (pour 150'000 fr.) lui portaient préjudice dans son activité indépendante, puisque ses fournisseurs ne lui accordaient plus de crédit. La situation s'était par ailleurs aggravée en raison de la pandémie. La diminution de ses revenus est par ailleurs intervenue avant même qu'il n'ait un enfant avec X _________, si bien que le reproche qui lui est adressé d'avoir mis en place une stratégie pour ne pas avoir à assumer financièrement son entretien est dénué de fondement. Au final, son revenu mensuel actuel se monte à 3576 fr., comme l'atteste son compte de pertes et profits (provisoire) pour les mois de janvier à avril 2020 (14'304 fr. 50 : 4; cf. p. 1278).

- 14 - 2.3.2.3 Des documents figurant aux dossiers (xx [C1 18 xxx] et xxx [C1 17 xxx]), consistant pour l'essentiel en des décisions de taxation ordinaire ou des comptes de pertes et profits jugés suffisamment probants par le service des contributions (all. 92 [admis]), il ressort que Y _________ disposait des moyens financiers suivants entre 2009 et 2020 : année document (dossier, pièce et page) revenu annuel revenu mensuel 2009 décision de taxation (xxx, pièce 3, p. 14) 85'675.00 7139.60 2010 décision de taxation (xxx, pièce 3, p. 15) 26'534.00 2211.15 2011 décision de taxation (xxx, pièce 35, p. 100 s.) 75'895.00 6324.60 2012 décision de taxation (xxx, pièce 36, p. 102 s.) 76'940.00 6411.65 2013 décision de taxation (xxx, pièce 3, p. 18) 72'327.00 6027.25 2014 décision de taxation (xxx, pièce 37, p. 104 s.) 74'875.00 6239.60 2015 compte de pertes et profits (xxx, pièce 38, p. 106) 74'162.55 6180.20 2016 décision de taxation (xxx, pièce 113, p. 620) 68'710.00 5725.85 2017 compte de pertes et profits (xxx, pièce 66, p. 176) 64'616.05 5384.65 2018 compte de pertes et profits (xxx, p. 687) 50'575.25 4214.20 2019 compte de pertes et profits (xxx, p. 1227) 50'147.15 4178.90 2020 comptes de pertes et profits janvier-avril (xxx, p. 1278) 14'304.50 3576.10

Quoi qu'en dise X _________, aucun élément probant n'accrédite le fait qu'en 2010, année de son divorce d'avec I _________, Y _________ disposait réellement d'un revenu mensuel de l'ordre de 8000 fr., puisque même pour l'année 2009, ce montant était près de 900 fr. inférieur (7139 fr. 60). Inversement, Y _________ ne peut être suivi en tant qu'il prétend que ses revenus, avant même la naissance de B _________, ont constamment diminué. En effet, entre 2011 et 2015, sa rémunération mensuelle a toujours oscillé entre (montants arrondis) 6100 fr. et 6400 francs. Ce n'est qu'à partir de 2016, année suivant sa séparation d'avec X _________ (cf. août 2015) et au courant de laquelle il a signé la convention prévoyant le paiement d'une contribution de 1000 fr. à l'entretien de B _________ (cf. septembre 2016) que ses moyens financiers ont - sans qu'un motif non imputable à l'intéressé n'ait été démontré - amorcé une décrue conséquente, passant sous le cap de 6000 fr. en 2016-2017 (année d'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce) puis, en 2018-2019, sous celui des 5000 fr. et, enfin, en 2020-2021, des 4000 francs.

- 15 - Dans la mesure où Y _________ n'a jamais allégué et encore moins établi être dans l'incapacité de travailler à temps complet, il pouvait envisager - si les mandats donnés via son père devaient s'être taris en raison de leur différend, comme il le prétend - de reprendre une activité salariée de peintre, pour laquelle il dispose d'un CFC. On ajoutera que, même en période de pandémie, le taux de chômage dans le domaine de la construction sur AA _________ est demeuré relativement stable. Plus concrètement, il ressort de la convention collective de travail dans le domaine de la menuiserie-plâtrerie-peinture qu'un employé dans ce domaine de la construction, au bénéfice d'un CFC ou d'une attestation équivalente, pouvait tabler en 2017-2018 sur un revenu mensuel de 5207 fr. "dès la 3e année après l'apprentissage" (pièce 71, p. 194 ss). Quant au calculateur de salaire 2018 élaboré par l'Office fédéral de la statistique accessible sur Internet, il laisse apparaître qu'un ressortissant suisse de 52 ans, au bénéfice d'un apprentissage complet de peintre, actif depuis 30 ans, sans fonction de cadre, œuvrant dans une petite entreprise (jusqu'à 20 ouvriers) dans la région lémanique, peut escompter un salaire brut médian de l'ordre de 6597 fr., soit environ 5540 fr. net (- 16% de charges sociales). La moyenne entre ces différentes estimations étant de 5373 fr.50 ([5207 fr. + 5540 fr.] : 2), le montant arrêté par la juridiction précédente - soit 5385 fr., correspondant au revenu mensuel effectif réalisé en 2017 - peut être confirmé. L'autorité d'appel de céans retient dès lors que Y _________ était en mesure, le cas échéant en reprenant une activité lucrative comme peintre salarié plutôt que comme paysagiste indépendant et moniteur de ski, d'obtenir une rétribution mensuelle de l'ordre de 5385 fr. (net) de 2018 à nos jours; il le sera à l'avenir également. 2.3.3.1 Au bénéfice d'un diplôme d'employée de commerce acquis au BB _________, S _________, résidant en Suisse depuis 1987, a travaillé durant plus de vingt ans en qualité d'assistante administrative jusqu'à la perte de son dernier emploi courant 2013. Depuis lors et jusqu'à son mariage avec Y _________, elle a perçu des prestations de l'assistance sociale du canton de Genève pour elle-même et sa fille mineure, T _________. Entre le 14 août 2018 et le 17 avril 2019, dans le but de se réinsérer professionnellement, S _________ a formulé une vingtaine d'offres d'emploi pour des postes de secrétaire, de collaboratrice de vente, d'assistante de bureau, d'ouvrière au contrôle qualité, de gestionnaire de courrier, d'employée de commerce, de vendeuse, d'auxiliaire de crèche ou encore de téléphoniste. Du 14 août 2019 au 25 octobre 2019, elle a par ailleurs envoyé onze offres d'emploi pour des postes d'assistante coordinatrice, de conseiller de mode, de secrétaire, d'employée de bureau, de caissière d'accueil ou de réceptionniste. Le jugement de première instance retient qu'à l'heure actuelle, bien qu'elle maîtrise le français, l'espagnol, le portugais et l'anglais, ses différentes recherches ne lui ont pas permis de retrouver une activité lucrative (jugement attaqué, consid. 3d, p. 8; pièce 77,

p. 219 [attestation de l'Hospice général], p. 712 ss [offres d'emploi] et R30, 31 ss, 41 ss 53, 61 ss, p. 601 ss).

- 16 - D'un côté, S _________ a œuvré comme employée de commerce pendant deux décennies sur terres CC _________, connaît plusieurs langues, et pourrait travailler à 80 % au moins, compte tenu de l'âge de sa fille cadette (un peu moins de 15 ans en février 2020) et de l'absence démontrée, en l'état, d'une incapacité médicale. D'un autre côté, l'intéressée déjà âgée de plus de 52 ans en 2020, n'a plus exercé une quelconque activité rémunératrice depuis 2013 - époque à laquelle elle a perdu son emploi d'assistance administrative en raison d'une réduction du personnel -, en dépit de ses postulations pour des emplois aussi variés que secrétaire, vendeuse ou assistante administrative. Compte tenu de ce qui précède, en particulier de la longue durée de son éloignement du monde professionnel et de son âge, l'éventualité que S _________ puisse retrouver un emploi à 80 % à brève échéance doit être écartée, et aucun revenu hypothétique ne saurait lui être imputé (jugement entrepris, consid. 10a/bb, p. 20). 2.3.3.2 X _________ argue dans son appel (p. 6 s.) que, compte tenu des capacités linguistiques de S _________ et du fait qu'elle a reconnu lors de son audition du 6 septembre 2019 être en mesure de travailler tant que la rente AI demandée ne lui a pas été accordée (R44, p. 603), il apparaît "inconcevable qu['elle] ne puisse pas trouver le moindre emploi ne serait-ce qu'à temps partiel dans le domaine du tourisme ou du secrétariat", susceptible de "couvr[ir] à tout le moins son minimum vital". Par sa critique toute générale, X _________ ne démontre pas en quoi l'autorité précédente aurait omis de tenir compte de circonstances pertinentes, ou mal apprécié celles-ci, pour juger de la possibilité effective de S _________ de reprendre un emploi, en particulier dans le domaine du secrétariat, et d'en retirer une rétribution couvrant entièrement ses propres besoins et ceux de sa fille mineure. Sa seule connaissance - orale (R57 : "je parle français, espagnol, portugais et anglais") - de plusieurs langues, bien que constituant un atout non négligeable sur le marché de l'emploi, ne change rien au fait que l'intéressée a été tenue à l'écart du monde professionnel depuis il y a bientôt de cela 10 ans - hormis une mission temporaire de deux mois (R57, p. 605) -, et a émargé à l'assistance publique jusqu'à son mariage avec Y _________ (R53 et 59, p. 604 s.). Tenant également compte du nombre notoirement élevé d'employés de commerce sur le marché du travail, plus jeunes et certainement plus au fait des nouvelles technologies utilisées à l'heure actuelle dans la bureautique, l'éventualité que l'intéressée retrouve à court ou moyen terme un emploi lui assurant un revenu suffisant est mince pour ne pas dire illusoire. En effet, sur la dizaine de postulations pour la seule période d'août à octobre 2019 versées au dossier (p. 712 ss), les réponses obtenues n'étaient guère encourageantes (p. 716 [secrétaire planificatrice à 60-80 %] : "votre dossier n'a pas été retenu, ne correspondant pas exactement à ce que nous recherchons"; p. 723 [secrétaire-réceptionniste à 60 %] : "notre choix s'est porté sur des candidatures répondant plus précisément à nos attentes"). Vu ces éléments, la possibilité effective que S ________, bientôt âgée de 54 ans, puisse retrouver rapidement - sans une mise à niveau de ses connaissances - un poste comme employée de commerce notamment, et percevoir un salaire couvrant entièrement ses

- 17 - propres besoins et ceux de sa fille encore mineure T _________ - qui ne perçoit aucune contribution de son géniteur (R38, 60 et 61, p. 602 ss) - relève du vœu pieux. 2.3.3.3 Dans sa détermination du 29 juin 2020 faisant suite à la réponse et appel joint de Y _________, X _________ a avancé (cf. all. no 9) que son ex-compagnon vivrait désormais séparé de S _________ (p. 1282 ss, spéc. p. 1284), ce que l'intéressé a formellement contesté en août 2020 (p. 1322) et qui n'est pas sans incidence sur le calcul de son minimum vital (cf., infra, consid. 5.2.1 ss). Le seul dépôt d'impressions d'écran ("printscreen") de la page Facebook de S _________ , faisant potentiellement état d'un "déménagement dans quelques semaines" et datées du "14 mai" sans précision quant à l'année (p. 1300 ss, spéc. p. 1302 s.), est toutefois insuffisant pour établir une séparation du couple Y _________ déjà à l'époque. Au reste, l'on peut s'interroger sur le caractère licite de l'obtention de ce moyen de preuve (art. 152 CPC; cf. ATF 140 III 6 consid. 3.1), l'accès aux publications sur Facebook étant normalement réservé aux "amis" de l'auteur desdites publications. 2.3.3.4 Par écriture du 3 juin 2021, Y _________ a soutenu, à titre de fait nouveau, être séparé de son épouse S _________, ce qu’il a confirmé dans sa détermination du 22 juin 2021, précisant n’avoir entrepris aucune démarche sur le plan judiciaire en l’état. Dans la mesure où l’on ne discerne pas l’intérêt que pourrait avoir l’intéressé à mentir sur ce point, après avoir dans un premier temps fermement réfuté toute séparation en 2020 (cf., supra, consid. 2.3.3.3), cette allégation est tenue pour véridique. Il sera ainsi pris en compte que Y _________ et son épouse ne font plus ménage commun depuis le mois de mai 2021, soit celui précédant l’envoi de l’écriture du 3 juin 2021. S’agissant du nouveau propre logement de Y _________, celui-ci a avancé qu’il s’élevait à 1200 fr., montant qui apparaît conforme aux offres disponibles dans la région de DD _________, où l’intéressé travaille, pour un appartement de deux pièces et demi (cf. xxx; sur le caractère raisonnable des frais de logement eu égard aux prix moyens d’un objet de même taille dans la localité et aux disponibilités financières de l’intéressé, cf. ATF 130 III 537 consid. 2.4 [de l’ordre de 1000 fr. pour une personne seule en 2004] et arrêt 5A_461/2017 du 25 juillet 2017 consid. 3.3). 2.3.4 D'après le jugement de première instance (cf. consid. 3e, p. 8 s.) - qui n'est pas remis en cause sur ces aspects -, les charges mensuelles du couple X-Y _________ comprennent un loyer, lequel s'élève à 2800 fr. depuis le 1er juillet 2019 pour un appartement de 4 ½ pièces à DD _________, charges comprises, les primes d'assu- rance-maladie obligatoire du défendeur et de son épouse de 864 fr. 20 (437 fr. 60 [Y _________] + 426 fr. 60 [S _________ ]), celles d'assurance-accidents de 18 fr. 35 (220 fr. : 12) et celles d'assurance ménage de 26 fr. 70 (320 fr. 20 : 12), soit 909 fr. 25 au total pour l'ensemble desdites primes. Les autres assurances du couple et leurs frais de véhicules (impôts et leasing) ne peuvent en revanche pas être pris en considération, dès lors qu'ils sont déjà déduits du compte pertes et profits de la raison individuelle de l'époux. Il en va par ailleurs de même des versements mensuels que le défendeur effectue en faveur de la société

- 18 - EE _________, le caractère indispensable de cette charge n'étant nullement établi en cause. Enfin, les frais relatifs à la fille mineure de l'épouse de Y _________ qui habite avec eux (i.e. T _________) ne peuvent pas davantage être retenus, le devoir d'assistance de ce dernier à l'égard de cet enfant étant, en présence d'une situation financière modeste, manifestement subsidiaire à son obligation d'entretien vis-à-vis de ses propres enfants (jugement de première instance, consid. 3e, p. 8 s.). Tenant compte du caractère surfait du montant des frais de logement (2800 fr.) au vu des capacités financières limitées du couple, la juridiction précédente a estimé que, dès le 1er octobre 2020 - date pour laquelle le bail conclu pouvait être résilié -, Y _________ et sa seconde famille pourraient trouver un appartement de 3 ½ pièces dans la région de DD _________ pour un loyer mensuel de 2200 fr. au J _________um (jugement déféré, consid. 10a/dd, p. 21). 2.4.1 Au bénéfice d'une formation de "business development manager", X _________ était employée auprès de FF _________ SA, société H _________oise active dans le domaine de l'ophtalmologie, et percevait à ce titre un salaire mensuel net de l'ordre de 9097 fr. (109'166 fr. / 12; cf. pièce 41, p. 110) en 2017, respectivement de 9085 fr. (109'108 / 12; cf. p. 1080 ss) en 2018, soit 12 fr. de moins, comme l'a fait observer de manière pointilleuse l'intéressée dans son appel (p. 3). Le 26 septembre 2018, elle a toutefois résilié le contrat de travail la liant à cette société avec effet au 31 décembre 2018 (pièce 109, p. 275). Lors de son interrogatoire le 4 octobre 2019, elle a expliqué avoir donné sa démission pour des raisons de santé (jugement de première instance, consid. 4a, p. 9; R63 in fine, p. 611); le certificat de son médecin traitant daté du 12 novembre 2018 mentionne à cet égard que "les conséquences de son environnement professionnel ont eu un impact négatif sur son état de santé et sa capacité de travail" et que la "poursuite de son activité au sein de cette entreprise aurait certainement conduit à des troubles plus importants" (pièce 108, p. 274). 2.4.2 Depuis le 1er janvier 2019, elle perçoit des indemnités de l'assurance-chômage à raison de 9245 fr .95 par mois (moyenne des mois de mai à octobre 2019) selon la juridiction précédente, ou plus exactement de 8655 fr. 15 ([6123 fr. 85 {janvier} + 6842 fr. 60 {février} + 8846 fr. {mars} + 9266 fr. 25 {avril} + 9665 fr. 70 {mai} + 8404 fr. 95 {juin} + 9665 fr. 70 {juillet} + 9245 fr. 45 {août} + 8825 fr. 20 {septembre} + 9665 fr. 70 {octobre}] : 10 mois), comme l'a fait valoir - à juste titre - l'intéressée dans son appel (p. 3 in fine et s.) au vu des pièces au dossier permettant d'effectuer une moyenne sur une plus longue période, soit de janvier à octobre 2019 inclusivement (p. 346 ss [janvier à avril 2019] et 1070 ss [mai à octobre 2019]). X _________ n'avait, à la date du prononcé de première instance (i.e. le 11 février 2020), pas retrouvé d'emploi rémunéré. En avril 2019, elle a déménagé de GG _________ à HH _________, dans la région II _________ pour - selon ses dires (R63, p. 610) - ne pas être pénalisée dans ses recherches d'emploi. Le loyer de l'appartement de 3 ½ pièces qu'elle occupe avec sa

- 19 - fille dans cette localité s'élève à 2850 fr. (p. 343), tandis que celui qu'elle versait auparavant pour son appartement de GG _________ se montait à 2460 francs (pièce 44, p. 113 s.). Elle ne semble par ailleurs pas avoir renoué une relation sentimentale stable avec une tierce personne depuis sa séparation d'avec le père de sa fille (jugement déféré, consid. 4b à d, p. 9). 2.4.3 Dans son appel du 12 mars 2020 (p. 4 in initio [dos., p. 1163]), X _________ s'est toujours référée, en tant que revenu effectivement perçu à titre d'indemnités chômage, au montant de 8655 fr. 25. Dans sa détermination du 29 juin 2020 (p. 1282 ss), elle a précisé ne pas avoir retrouvé de poste, que le délai-cadre avait été prolongé jusqu'à fin décembre 2020 compte tenu de la situation liée à la pandémie "rend[ant] les entreprises frileuses à l'embauche", et que ses indemnités avaient diminué depuis son installation dans le canton de AA _________, la caisse de chômage locale opérant, sur les indemnités, une déduction de 2,5 % pour l'assurance perte de gain. L'existence de cette déduction complémentaire, par rapport aux prestations servies précédemment en Valais, ressort effectivement du décompte produit pour le mois de juin 2020, faisant état d'un montant net versé de 8180 fr. pour 22 jours assurés (p. 1292). Tenant compte de cette donne, les indemnités perçues de l'assurance chômage pour l'année 2020 sont estimées à (montant arrondi) 8440 fr. par mois (8655 fr. 15 - 2,5%). 2.4.4 Le 22 mars 2021, X _________ a invoqué à titre de fait nouveau que son droit à l'indemnité chômage s'était éteint le 5 janvier 2021, ce qu'atteste la décision rendue le même jour par la caisse cantonale (AA _________) de chômage versée en cause (p. 1360 s.). Elle a également fait valoir qu'elle percevait depuis lors un revenu d'insertion de l'aide sociale à hauteur de 4039 fr. (2524 fr. [aide au logement] + 1465 fr. [minimum vital]) - ce que confirme la décision du Centre régional social de II _________ du 5 février 2021 (p. 1362 ss) - et qu'elle recherchait toujours activement du travail, le dernier processus de recrutement n'ayant pas abouti. Dans son appel joint du 25 mai 2020 (p. 3 ss [dos., p. 1265 ss]), Y _________ critiquait déjà le fait qu'en dépit des intenses recherches alléguées par son ex-compagne, celle- ci - qui ne cessait de l'accabler de reproches concernant l'étendue de sa propre rémunération - n'avait jamais versé une seule pièce au dossier attestant de ses prétendues démarches. Par conséquent, un revenu hypothétique de 9085 fr., correspondant à celui effectivement perçu en 2018, devrait à son sens lui être imputé à compter de la fin de son délai-cadre de chômage - soit dit en passant, courant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 (p. 1291 s.). Si X _________ a produit une attestation de l'office régional de placement de D _________ (ci-après : ORP) datée du 29 mai 2020, selon laquelle l'intéressée avait effectué des "recherches d'emploi en qualité et quantité suffisantes selon les objectifs fixés" (p. 1290), elle n'a en revanche pas versé en cause la moindre postulation. Dans sa détermination du 29 juin 2020, elle a avancé que "[s]on profil très particulier intéress[ait] uniquement des entreprises pour des postes à l'international qui impliquent

- 20 - des voyages réguliers à l'étranger" (all. 2 [dos., p. 1283]). On ignore dès lors si ses démarches visent uniquement à retrouver exactement le même type de travail que celui qu'elle exerçait dans le domaine du "health care" - qui pouvait impliquer, selon sa déposition, de travailler le dimanche ou de participer à des congrès médicaux en dehors des horaires standard (R66, p. 612) et qui correspondait manifestement à une tâche de cadre (voir les postes de "manager" figurant sur le site Internet de FF _________ SA [cf. https://sav-iol.com/about/team/]) - ou si elle a élargi le spectre de ses recherches à des emplois potentiellement moins prestigieux, mais davantage compatibles avec la prise en charge d'une jeune enfant. Pour le surplus, X _________, âgée de 48 ans et qui a subvenu jusqu'ici à ses propres besoins par le produit de son travail, ne conteste pas être en mesure de reprendre une activité salariée à temps complet, en l'absence notamment de problèmes de santé actuels et établis. Compte tenu de ce qui vient d'être énoncé, la possibilité effective de retrouver un emploi lui assurant une rétribution similaire à celle qu'elle a perçu jusqu'en 2018 paraît hautement aléatoire. En revanche, compte tenu de sa formation de "business development manager", de son expérience dans le domaine du "health care", de son intégration jusqu'à fin 2018 dans le monde professionnel, il apparaît selon le calculateur de salaire qu'une personne ayant le profil de X _________ (48 ans, formation complète, cadre inférieur) pourrait tabler sur un salaire brut médian de 8935 fr. - et net de l'ordre de 7500 fr. (- 16% de charges sociales) - pour une activité à temps complet (40 h/semaine) dans le secteur de la vente dans l'industrie pharmaceutique en région lémanique. 2.4.5 Au stade du dépôt de la demande par X _________, il ressort du dossier qu'outre les frais de logement déjà mentionnés (cf., supra, consid. 2.4.2), les charges susceptibles d'entrer dans le calcul de son minimum vital LP - lequel n'englobe pas les primes pour les assurances non obligatoires (cf. COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2011, p. 299 ss, spéc. p. 314; KREN KOSTKIEWICZ, in Hunkeler [Hrsg.], Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, Kurzkommentar, 2e éd., 2014, n. 43 ss ad art. 93 LP; cf. ég. arrêt 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.2) - se limitaient à la prime d'assurance-maladie selon la LAMal, de 338 fr. (pièce 45, p. 115), et à la prime d'assurance pour le véhicule automobile jugé indispensable, de 139 fr. par mois (833 fr. 90 : 6 mois; pièce 53, p. 127). 2.5.1 Agée de cinq ans à l'époque où le premier jugement a été rendu, le 11 février 2020, B _________ a effectué sa première rentrée scolaire en août 2019. Elle a été scolarisée dans une école privée en ville de II _________ en 2019/2020, dont l'émolument annuel s'élevait à 19'462 fr. 50 (p. 1100; jugement entrepris, consid. 5a, p. 9 s.), ce qui représente un montant de 1621 fr. 90 par mois. D'après le jugement de première instance, non contesté sur ces points, les primes d'assurance-maladie obligatoire de B _________ se sont montés à 95 fr. 85 par mois et ses frais de loisirs à 1089 fr. 20 pour l'ensemble de l'année 2019, soit 91 fr. environ par mois.

- 21 - Durant l'année 2018, les frais de garde de cette dernière ont représenté un montant mensuel de 1552 fr. s'agissant de la crèche (18'630 fr. : 12) et de 543 fr. 65 s'agissant de la maman de jour (6524 fr. : 12) - d'où un total de 2095 fr. 65 (cf. pièces 106 et 107,

p. 261 ss). En 2019, lesdits frais de garde ont totalisé une somme moyenne de 1588 fr. 70 sur les sept premiers mois de l'année ([4140 fr. + 5400 fr. + 1580 fr. 80] : 7). Enfin, sa part au loyer, arrêtée à 15 % des charges de l'appartement occupé par sa mère, se montait à "246 fr." (recte : 369 fr. [2460 fr. x 15 %]) jusqu'au 31 mars 2019 et, dès le 1er avril 2019, à 427 fr. (2850 fr. x 15 %; cf. jugement déféré, consid. 5b, p. 10, non contesté sur ces points). 2.5.2 X _________ s'étant plainte dans son appel de ce que l'entretien de B _________ était réclamé, en vertu de l'article 279 CC (cf., infra, consid. 4.1.3.1 et 4.2.1), depuis le mois de mai 2017 ce qu'a omis d'examiner la juridiction inférieure, il convient de compléter - d'office (cf., supra, consid. 1.3.1) - l'état de fait concernant les coûts de B _________ cette année-là. Les frais de garde en 2017 se sont élevés à 26'882 fr. (10'322 fr. ["nounou"] + 16'560 fr. [crèche]) pour toute l'année (all. 32 et pièce 27, p. 77 ss), soit 2240 fr. par mois. La prime d'assurance maladie obligatoire peut quant à elle être évaluée à 95 fr. 85 par mois, comme ce fut le cas pour l'année 2018 (cf., supra, consid. 2.5.1 et pièce 30, p. 91 ss). Enfin, sa part au loyer, arrêtée à 15 % des charges de l'appartement occupé par sa mère à GG _________, se montait comme on l'a vu à 369 fr. (2460 fr. x 15 %). 2.5.3 A titre de fait nouveau, X _________ a affirmé, dans sa détermination du 29 juin 2020 (p. 1282 ss), que la prime d'assurance-maladie pour B _________ avait augmenté par rapport aux années précédentes - ce qui ressort effectivement du certificat d'assurance 2020 versé en cause (p. 1294 : prime selon la LAMal de 130 fr. 25 [136 fr. 70 - 6 fr. 45 de redistribution du produit des taxes environnementales]) - et que, dès le mois de septembre, sa fille allait fréquenter l'école publique, mais que la prise en charge pour l'accueil de jour de l'intéressée s'élèverait à 1423 fr. 70 par mois (cf. confirmation d'inscription du 2 juin 2020 auprès de JJ _________ [JJ _________; p. 1298 s.]), montant en réalité arrêté à 657 fr. 80 au vu des titres plus récents produits (cf. confirmation d'inscription du 23 juin 2020 à JJ _________ [p. 1380 s.]). Enfin, dans son écriture du 13 avril 2021 (p. 1366), X _________ a avancé que les frais de garde s'étaient modifiés en raison de sa fin de droit aux indemnités chômage, mais que, si elle retrouvait un emploi, les coûts de la prise en charge en structure UAPE allaient à nouveau augmenter et qu'elle devrait en parallèle engager une "nounou" à 25 fr. de l'heure, si bien que les "frais de garde pourraient avoisiner les CHF 2'500.- par mois". Des titres joints à cette écriture, il apparaît que le coût pour l'accueil de jour de B _________ pour janvier et février 2021 s'est élevé à 453 fr.55 par mois (au lieu de 657 fr.80 [p. 1382]) et que la prime d'assurance maladie obligatoire de l'enfant est de 129 fr.45 (p. 1369 : 136 fr.70 - 7 fr.25 de redistribution du produit des taxes environnementales]).

- 22 - Outre que X _________ a elle-même utilisé le conditionnel, le montant de son estimation pour les frais de garde pour l'avenir (i.e. 2500 fr. par mois) paraît très largement surfait, puisqu'il dépasse celui - effectif - pour 2017 et 2018, alors que l'enfant n'était pas scolarisée, ce qui est le cas à l'heure actuelle et qui constitue une circonstance libérant le parent gardien de la prise en charge durant les heures de classe (cf. ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Vu les larges possibilités d'accueil auprès de JJ _________, y compris lorsque l'enfant n'a pas école (ou à l'occasion des vacances scolaires; cf. "Centre aéré", xxx), le recours à une maman de jour venant au domicile ne devrait, sauf exception, plus avoir lieu d'être. En tenant compte d'un revenu annuel brut de 107'220 fr. (8935 fr. x 12; cf., supra, consid. 2.4.4), le coût de la prise en charge de B _________ pour cinq journées (dont quatre avec école) devrait avoisiner le montant de 1000 fr., d'après le "Calculateur tarifaire" disponible via le site Internet de JJ _________ (cf. xxx). 2.5.4 Pour être exhaustif, on relèvera - d'office (cf., supra, consid. 1.3.1) - que le montant des allocations familiales a varié en fonction du domicile du parent qui en a fait valoir le versement. Ainsi, lesdites allocations se sont élevées à 220 fr. en 2017 et 2018 (pièce 34, p. 99 [H _________]), puis à 300 fr. dès 2019 (p. 359 [AA _________]; cf. art. 3 al. 1 et 1bis de la loi d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille, du 23 septembre 2008 [LVLAFam; RS/VD 836.01]).

- 23 - III.

Erwägungen (11 Absätze)

E. 3 Dans une argumentation entremêlant questions de fait et de droit, l'appelante reproche à la juridiction précédente de n'avoir imputé au père de l'enfant, à partir de l'année 2018, qu'un revenu hypothétique de 5385 fr., alors qu'il gagnait bien plus auparavant. Aussi, de son point de vue, le revenu hypothétique du débirentier ne saurait être inférieur à 8000 fr., montant indiqué dans le cadre de la procédure de divorce d'avec sa première épouse, subsidiairement de 6250 fr., correspondant à la moyenne des rétributions effectivement obtenues entre 2011 et 2015 (appel, p. 5 s. et jugement entrepris, consid. 10a/aa, p. 19 s.). L'appelante argue également que l'autorité de première instance n'a, en violation de l'article 278 al. 2 CC, pas tenu compte du devoir d'assistance indirect de l'épouse actuelle du débirentier; vu l'expérience de cette dernière pendant plus de vingt ans en tant qu'assistante administrative, et ses connaissances linguistiques, il est inconcevable que l'intéressée ne soit pas en mesure de réaliser un revenu couvrant à tout le moins son minimum vital (appel, p. 6 s. et 10 s.). De son côté, l'appelé se plaint dans son appel joint (p. 4 ss) du revenu hypothétique qui lui a été imputé (i.e. 5385 fr.), faisant valoir que sa rémunération en 2020 s'est élevée à 3576 fr. par mois, et que la baisse de ses moyens financiers n'est pas imputable à une quelconque mauvaise volonté de sa part, mais trouve son origine dans plusieurs facteurs exogènes (litige avec son père, par le biais duquel il obtenait des mandats dans la région de O _________; pandémie en 2020; fermeture anticipée des stations de ski en 2020, mettant un terme à son activité accessoire de professeur de ski). En réaction aux propres moyens financiers annoncés par la demanderesse dans son appel à la fin du délai-cadre de chômage (8655 fr.24), il fait valoir qu'un revenu hypothétique de 9085 fr. - correspondant à celui effectivement réalisé en 2018 - doit lui être imputé dès cet instant, l'intéressée n'ayant pas démontré avoir entrepris des démarches sérieuses pour retrouver du travail (appel joint, p. 3 s.). 3.1.1 La contribution d'entretien en faveur de l'enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l'article 285 CC. La teneur de l'alinéa 1 de cette disposition dans sa teneur actuelle (i.e. depuis le 1er janvier 2017 [RO 2015 p. 4299]) - soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien - correspond pour l'essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d'entretien entre les parents. La contribution d'entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu'il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère (arrêts 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 et 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.5, in FamPra.ch 2018, p. 574 ss; SCHWEIGHAUSER, in Schwenzer/Fankhauser [Hrsg.], FamKommentar Scheidung I, 3e éd., 2017, n. 1 ss ad art. 285 CC). La capacité contributive de chaque parent sera déterminée à partir de son revenu net : celui-ci comprend le produit du travail salarié (y compris le treizième salaire) ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications et autres avantages salariaux (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, no 1390, p. 915 s. et les réf. sous note

- 24 - de pied 3242; cf. ég. FOUNTOULAKIS, Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., 2018,

n. 14 ss ad art. 285 CC; SCHWEIGHAUSER, n. 127 ss ad art. 285 CC). Dans les ressources des parents, tous les revenus doivent être pris en compte et une individualisation fondée sur des situations particulières, comme par exemple une "déduction pour travail surobligatoire", en particulier le traitement spécial de revenus tirés d'une part de travail allant au-delà du taux d'activité que permettrait d'exiger le système des paliers scolaires (sur cette notion, cf. ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 et 4.7.7 [50 % dès que l'enfant le plus jeune entre à l'école obligatoire; 80 % dès qu'il commence le secondaire I; 100 % dès qu'il a atteint ses 16 ans révolus]), doit être écartée. Les spécificités du cas d'espèce ne doivent pas déjà être appréciées au stade de la détermination des ressources mais seulement au moment de la répartition de l'excédent (arrêts 5A_519/2020 du 29 mars 2021 consid. 4.2.2 et 5A_311/2019 du 11 novembre 2019 consid. 7.1 et 7.3, destiné à publication in ATF, mais déjà reproduit in FamPra.ch 2021, p. 200 ss). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.3 et les réf.). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt 5A_47/2017 du 6 novembre 2017 consid. 8.2 non publié in ATF 144 III 10), en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (arrêts 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.2, 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2 et 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 4.1 et les réf.). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur (cf., infra, consid. 3.1.2), tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (arrêts 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et 5A_119/2017 précité consid. 4.1). Il a ainsi déjà été jugé que, lorsque la boutique d'un débiteur d'entretien est déficitaire, il est raisonnable d'exiger de lui qu'il ait une activité salariée, adaptée à son état de santé, le fait que l'intéressé préfère exercer une activité indépendante plutôt qu'une activité salariée étant sans pertinence à cet égard (arrêts 5A_736/2008 du 30 mars 2009 consid. 4.1, in FamPra.ch 2009, p. 773 ss, et 5P.152/2006 du 27 juillet 2006 consid. 4.1). Cette astreinte à l'effort peut avoir pour effet de limiter l'épanouissement personnel et la réalisation d'aspirations professionnelles, mais trouve ses limites dans la réalité concrète : on ne saurait retenir des revenus irréalistes uniquement pour fixer les contributions d'entretien, alors qu'il n'existerait pas de justification économique (arrêt 5A_311/2019 précité consid. 7.4 in fine; BURGAT, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues; une méthode [presque] complète et obligatoire pour toute la Suisse, in DroitMatrimonial.ch, Newsletter janvier 2021, p. 10). Il n'en demeure pas moins que les parents doivent s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial pour épuiser de manière maximale leur

- 25 - capacité de travail (arrêts 5A_946/2018 précité consid. 3.1 et 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 5.3.1; cf. ég. POWELL/SOLÈR, Anrechnung eines hypothetischen Einkom- mens bei Wegzug eines unterhaltspflichtigen Elternteils ins Ausland, in FamPra.ch 2021,

p. 35 ss, spéc. p. 39). 3.1.2 Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (1°). Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (2°). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2; 5A_329/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.3.1.3, in FamPra.ch 2020, p. 245 ss). En particulier, une activité lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie commune ou si l'enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de la garde n'est pas empêché de travailler pour cette raison (ATF 144 III 377 consid. 6.1.2.1 in fine et les réf.; cf. ég. ATF 144 III 481 consid. 4.5). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'office fédéral de la statistique (ci-après : OFS) - respectivement sur son calculateur de salaires disponible sur Internet (cf. SCHWEIGHAUSER, n. 133 in fine ad art. 285 CC) - ou sur d'autres sources, comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts 5A_484/2020 du 16 février 2021 et 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1, non publié in ATF 144 III 377, mais reproduit in FamPra.ch 2018, p. 1111 ss). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement accorder à la personne concernée un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; plus récemment, cf. arrêts 5A_329/2019 précité consid. 3.3.1.3 in fine; 5A_454/2017 précité consid. 6.1.1 in fine). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêts 5A_764/2017 précité consid. 3.2 in fine; 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2, in FamPra.ch 2016, p. 528 ss). Si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire selon la jurisprudence de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1 et 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2; 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1; cf. ég. POWELL/SOLÈR, op. cit., p. 36 in fine). Enfin, les critères valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération pour la fixation d'un revenu hypothétique en droit de la famille, le juge civil n'étant de surcroît pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à

- 26 - accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance-chômage (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt 5A_764/2017 précité consid. 3.2). Le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (arrêts 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1, in FamPra.ch 2020, p. 488 ss, 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.2, non publié in ATF 137 III 604, mais reproduit in FamPra.ch 2012, p. 228 ss, et 5A_724/2009 du 26 avril 2010 consid. 5.3, in FamPra.ch 2010, p. 673 ss). 3.1.3 Le beau-parent (parâtre ou marâtre) n'a pas d'obligation d'entretien à l'égard du ou des enfant(s) du conjoint (MEIER/STETTLER, op. cit., n° 1348, p. 880 s.; cf. ég. arrêt 2C_208/2018 du 23 juillet 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2018 I p. 465 ss; FOUNTOU- LAKIS/BREITSCHMID, Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., 2018, n. 4 ad art. 278 CC). Il résulte en revanche du devoir général d'assistance entre époux selon l'article 159 al. 3 CC, concrétisé à l'article 278 al. 2 CC, que les conjoints doivent en principe s'entraider financièrement pour l'éducation des enfants issus d'une précédente union ou nés hors mariage, ce devoir étant toutefois subsidiaire (sur ce devoir, cf. ATF 137 III 59 consid. 4.4; arrêts 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 7.1, non publié in ATF 144 III 349, et 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.3.2.2). L'obligation peut s'exprimer en argent ou sous la forme de soins donnés à l'enfant ou encore de tâches domestiques assumées en lieu et place du conjoint - notamment pour lui faciliter l'exercice d'une activité lucrative et l'accomplissement de son obligation d'entretien - ou encore en une activité lucrative (le cas échéant, sous la forme d'un revenu hypothétique; cf. MEIER/STETTLER, op. cit., n° 1350, p. 882 s. et les réf.). Le devoir d'assistance du conjoint est toutefois limité de trois manières. Premièrement, il est subsidiaire, l'obligation d'entretien des parents envers leurs enfants étant prioritaire; par conséquent, la capacité financière de l'autre parent biologique doit être épuisée (ATF 120 II 285 consid. 2b; arrêt 5C.18/2000 du 17 juillet 2000 consid. 2b, non publié in ATF 126 III 353). Deuxièmement, le nouveau conjoint ne doit l'assistance que dans la mesure où il dispose encore de moyens après couverture de son minimum vital et de celui de ses propres enfants (arrêts 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 consid. 3.2.4 et 5C.82/2004 du 14 juillet 2004 consid. 3.2.1, in FamPra.ch 2005, p. 172 ss); en d'autres termes, le devoir d'assistance n'entre en ligne de compte que si le minimum vital de la nouvelle famille du débirentier est couvert, y compris celui des enfants. Troisièmement, la contribution d'entretien en faveur de l'enfant issu d'une précédente union ou né hors mariage ne saurait être arrêtée à un montant supérieur à ce qu'elle aurait été sans le mariage du débirentier (arrêt 5C.82/2004 précité consid. 3.2.1; plus récemment, sur l'ensemble de la question, cf. arrêt 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.2, in FamPra.ch 2011, p. 230 ss; FOUNTOULAKIS/BREITSCHMID, n. 8 ad art. 278 CC). 3.2.1 Constatant que les revenus effectifs du défendeur avaient passé de 5725 fr.85 en 2016 à 5384 fr. 65 en 2017 puis à 4214 fr. 20 en 2018 - montants non remis en cause et au demeurant exacts au vu des titres figurant au dossier (cf., supra, consid. 2.3.2.3) - , la juridiction précédente a estimé que les explications de l'intéressé et de sa nouvelle

- 27 - épouse pour justifier cette baisse significative de ses moyens financiers n'étaient pas établies. De surcroît, le défendeur n'avait nullement démontré avoir entrepris tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui afin de maintenir les revenus précédemment réalisés. L'autorité de première instance en a dès lors déduit que le débirentier avait délibérément choisi de réduire de manière substantielle sa rémunération, choisissant de surcroît de déménager sans réel motif dans une région (i.e. la Z _________) où le coût de la vie était notoirement plus cher. Dès lors, un revenu hypothétique de 5385 fr., correspondant à celui effectivement réalisé en 2017 et à celui qu'il pourrait obtenir comme peintre en bâtiment salarié, pouvait lui être imputé avec effet rétroactif au jour où la diminution de sa rétribution est intervenue, eu égard à son comportement fautif (jugement entrepris, consid. 10a/aa, p. 19 s.). 3.2.2 C'est en vain que l'appelé s'insurge contre le raisonnement qui précède, qui résiste à l'examen. S'il faut lui concéder que, contrairement à ce qu'avance son ex- compagne, la preuve qu'il réalisait un revenu (net) de l'ordre de 8000 fr. par mois n'a pas été rapportée, il a en revanche été circonscrit en fait qu'entre 2011 et 2015, la rémunération mensuelle de l'intéressé pour son activité indépendante de paysagiste variait entre 6100 fr. et 6400 fr.; ce n'est qu'à partir de 2016, année suivant celle de sa séparation d'avec l'appelante, que ses finances ont connu une inexorable chute, passant en dessous des 6000 fr., puis des 5000 fr. en 2018 et, enfin, des 4000 fr. en 2020 (cf., supra, consid. 2.3.2.3). Si les mauvais chiffres réalisés cette dernière année peuvent, en partie à tout le moins, être imputables à la pandémie - "les privés ayant bien évidemment [eu] d'autres préoccupations que de mandater quelqu'un pour s'occuper de leur jardin" comme l'a avancé de manière crédible le débirentier (appel joint, p. 6 in fine) -, pareille explication n'est pas valable pour les années antérieures. Si, comme il l'affirme mais sans l'avoir établi, un différend avec son père actif dans l'immobilier lui a fait perdre des mandats comme paysagiste indépendant, il aurait pu et dû envisager dès le milieu de l'année 2017 - époque à laquelle il a été attrait devant le tribunal en paiement de l'entretien de sa fille B _________ et où il a lui-même introduit une action en modification du jugement de divorce - de reprendre une activité salariée, afin de faire face à ses obligations, en particulier envers ses enfants mineurs. Du reste, le débirentier n'a nullement discuté, dans son appel joint, de cette question, focalisant ses critiques sur son propre revenu - allégué - de 3576 fr. en 2020, ne lui laissant "pas de solde disponible" (appel joint, p. 7). En poursuivant une activité indépendante n'offrant plus des perspectives de gain suffisantes, l'appelé n'a pas fait tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour subvenir aux besoins des siens. Aussi, le principe même - qui relève du droit - de l'imputation, dès 2018, d'un revenu hypothétique ne prête pas le flanc à la critique, au vu de la formation professionnelle du débirentier (CFC de peintre), de son âge (49 ans à l'époque) et de la situation sur le marché de l'emploi, ainsi que de sa pleine capacité de travail, en l'absence de problèmes de santé démontrés. Pour ce qui est du type d'activité et du revenu susceptible d'en être retiré, il a été circonscrit en fait que l'appelé pouvait œuvrer comme peintre et obtenir, dès 2018 et

- 28 - toujours à l'heure actuelle, une rémunération mensuelle de l'ordre de 5385 fr. (cf., supra, consid. 2.3.2.3), similaire à celle effectivement réalisée en 2017 comme indépendant. 3.3.1 S'agissant des propres ressources de l'appelante, au bénéfice d'une formation de "business development manager", il a été posé qu'elle tirait de son activité lucrative salariée auprès de FF _________ SA un salaire mensuel net de 9097 fr. en 2017 et de 9085 fr. en 2018. Puis, sans emploi à compter du mois de janvier 2019, elle a perçu cette année-là des indemnités de l'assurance-chômage de 8655 fr. 15 en moyenne, puis de 8440 fr. en 2020 (cf., supra, consid. 2.4.1 - 2.4.3). Pour les années en question, il n'y a pas lieu de s'écarter des revenus effectivement perçus, tels qu'indiqués ci-avant. 3.3.2 L'appelante ne perçoit plus d'indemnités chômage depuis le 1er janvier 2021, le délai-cadre - prolongé de 120 jours supplémentaires en raison de la pandémie (cf. p.

1360) - étant désormais échu; elle émarge à l'aide sociale, obtenant un revenu d'insertion de 4039 fr. par mois. Dans son appel joint, le défendeur plaide pour l'imputation à l'intéressée d'un revenu hypothétique de 9085 fr., correspondant à son précédent salaire, à compter de la fin du délai-cadre de l'assurance-chômage, au motif qu'elle n'a pas démontré avoir accompli tous les efforts que l'on peut attendre d'elle pour retrouver un emploi. Comme on l'a déjà relevé au stade de l'établissement des faits (cf., supra, consid. 2.4.4), cette remarque est partiellement fondée. L'appelante a certes versé en cause une attestation de l'ORP du 29 mai 2020 à teneur de laquelle elle entreprenait des "recherches d'emploi en qualité et quantité suffisantes selon les objectifs fixés". Elle a toutefois précisé que son profil dans le domaine du "health care" était très particulier et intéressait uniquement des entreprises pour des postes impliquant des voyages à l'étranger, peu compatibles avec la prise en charge d'un enfant. Or, en l'absence de tout dépôt de ses postulations, on ignore si elle a étendu le champ de ses recherches à des emplois potentiellement plus bas dans la hiérarchie et logiquement moins bien rétribués, mais moins friands en déplacements et permettant une meilleure prise en charge personnelle de sa fille en dehors des horaires standard de bureau. Ayant elle-même concédé dans sa détermination du 29 juin 2020 qu'"[elle] devra[it] accepter un emploi qui peut-être ne correspondra pas à ses qualités ou à ses salaires antérieurs puisque son délai-cadre se terminera à fin décembre 2020" (p. 4 [dos., p. 1285]), l'imputation d'un revenu hypothétique à compter du 1er janvier 2021 s'impose. En effet, l'intéressée - âgée de 48 ans, professionnellement qualifiée et dont rien n'indique qu'elle ne serait pas apte à travailler, comme par le passé, à temps complet - n'a pas démontré avoir entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus propres. Pour ce qui est du type d'activité lucrative et de la rémunération qui peut en être obtenue

- questions qui relèvent de l'établissement des faits -, il a été posé, en se fondant en particulier sur le calculateur de salaire en ligne de l'OFS et des caractéristiques personnelles de l'appelante, que celle-ci pouvait tabler sur un salaire net de 7500 fr. en

- 29 - œuvrant, comme cadre inférieur, à temps complet dans le secteur de la vente dans l'industrie pharmaceutique en région lémanique, où elle réside (cf., supra, consid. 2.4.4). 3.4.1 En ce qui concerne l'épouse actuelle de l'appelé, S _________, la question - de droit - de savoir s'il peut être exigé de l'intéressée, âgée de presque 54 ans et tenue à l'écart du monde professionnel depuis 2013, qu'elle reprenne une activité lucrative afin d'assister son conjoint dans ses obligations d'entretien n'a pas besoin d'être définitivement tranchée. En effet, il a été circonscrit en fait qu'au vu de sa situation personnelle notamment, la perspective que S _________ puisse rapidement obtenir un emploi, notamment comme employée de commerce, propre à couvrir intégralement son propre minimum vital et celui de sa fille mineure (T _________) avec laquelle elle fait ménage commun et qui ne perçoit aucune contribution d'entretien de son géniteur, n'était pas réaliste (cf., supra, consid. 2.3.3.2). 3.4.2 Pour être exhaustif, on ajoutera que même un emploi ne nécessitant aucune qualification professionnelle et sans expérience préalable, par exemple dans l'économie domestique, à temps complet (40 h/semaine), ne procure qu'un revenu de l'ordre de 3300 fr. (cf., pour le Valais, InfoActif 2021, rubrique "employé[e] de maison - économie domestique", p. 99), qui couvrirait guère plus que le minimum vital au sens strict de S _________ - du temps où celle-ci faisait ménage commun avec le débirentier (850 fr. [½ de la base mensuelle d'un couple] + 1100 fr. [½ du loyer] + 426 fr. 60 [assurance- maladie]; cf. supra, consid. 2.3.4) - et celui de sa fille (600 fr. [base mensuelle pour un enfant de plus de 10 ans] + 150 fr. [estimation de la prime d'assurance maladie; cf. xxx). Dans ces circonstances, l'épouse actuelle du débirentier ne saurait être appelée, en vertu du devoir d'assistance ancré à l'article 278 CC, à contribuer à l'entretien de sa belle-fille.

E. 4 L'appelante invoque une transgression des articles 279 al. 1 in fine, 285 et 286 al. 1 CC. Elle reproche tout d'abord au premier juge d'être "manifestement tombé dans l'arbitraire" en arrêtant à 738 fr. 85 le coût d'entretien de l'enfant (jugement déféré, consid. 10c, p. 21 s.), qui ne tient aucunement compte des frais de garde et d'écolage privé en 2019 et, en tant que fait prévisible futur au sens de l'article 286 al. 1 CC, de l'augmentation de la base mensuelle du minimum vital avec l'âge de l'enfant. Le montant que le débirentier a été astreint à verser à B _________ dès le 1er octobre 2020, soit 265 fr. - correspondant approximativement à la moitié de son solde disponible de 525 fr. 75 au motif qu'il doit également contribuer à l'entretien de sa fille mineure du premier lit (L _________) - est également erroné. Par ailleurs, l'appelante tance la juridiction précédente pour n'avoir accordé une contribution qu'à compter du 1er octobre 2020, alors que l'action alimentaire a été introduite le 3 mai 2018 et que l'entretien a, de manière constante, été réclamé rétroactivement à compter du mois de mai 2017, soit pour l'année précédant l'ouverture d'action, comme le prévoit l'article 279 al. 1 in fine CC (appel, p. 12 ss).

- 30 - 4.1.1 Selon l'article 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant (al. 2 in initio). L'étendue de l'entretien convenable dépend de plusieurs critères, la contribution d'entretien devant correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 1ère phr. CC). Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents (arrêts 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 3.1.3 et 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 8.1; cf. déjà ATF 120 II 285 consid. 3a/cc). L'entretien de l'enfant comprend tout d'abord les biens dont celui-ci a besoin pour combler ses besoins en nourriture, en habillement, en logement, en hygiène et en traitement médicaux (coûts directs; "Barunterhalt"), mais également, selon son âge et sa santé, la présence de personnes qui l'aident à satisfaire ces besoins et lui apprennent, avec le temps, à les satisfaire lui-même (soins et éducation); c'est ce qu'on appelle les prestations d'entretien en nature ("Naturalunterhalt"), fournies personnellement par les adultes qui entourent l'enfant (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l'enfant] du 29 novembre 2013, in FF 2014 p. 552 s.). Outre les besoins vitaux, l'obligation d'entretien comporte aussi les dépenses liées aux activités culturelles, sportives et de loisirs (MEIER/STETTLER, op. cit., n° 1370 et la réf. sous note de pied 3186,

p. 899 s.; cf. ég. AESCHLIMANN/SCHWEIGHAUSER, in Schwenzer/Fankhauser [Hrsg.], FamKommentar Scheidung I, 3e éd., 2017, n. 6 ss et 29 ad Allg. Bem. zu Art. 276-293 ZGB). Les éventuels frais de garde par des tiers doivent être pris en compte dans les coûts directs de l'enfant (arrêts 5A_519/2020 précité consid. 4.2.2 et 5A_311/2019 précité consid. 7.2). A ces derniers viennent s'ajouter les coûts indirects de la prise en charge de l'enfant ("Betreuungsunterhalt"), lorsque celle-ci est assurée par l'un des parents personnellement (STOUDMANN, La contribution de prise en charge, in Fountoulakis/Jungo [éd.], Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, 2018, p. 83 ss, spéc. p. 87; cf. ég. AESCHLIMANN/SCHWEIGHAUSER, n. 15 ad Allg. Bem. zu Art. 276-293 ZGB). La prise en charge de l'enfant ne donne toutefois droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée. En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler - du moins à plein temps -, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3). La contribution de prise en charge est limitée au minimum vital du droit de la famille dès lors qu'elle vise uniquement à assurer la prise en charge personnelle de l'enfant (arrêts 5A_519/2020 précité consid. 4.2.3 et 5A_311/2019 précité consid. 7.2). 4.1.2.1 Considérant le caractère très répandu de la méthode concrète en deux étapes ("zweistufig-konkrete Methode") - ou méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent ("zweistufige Methode mit Überschussverteilung") - et l'idée exprimée par le Message au sujet du nouveau droit de l'entretien, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt de principe, énoncé qu'il s'imposait d'appliquer à l'avenir à l'ensemble de la Suisse cette méthode de fixation des contributions d'entretien des enfants (arrêt 5A_311/2019 précité consid. 6.6).

- 31 - Dans la méthode dite en deux étapes, il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, d'arrêter les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité (cf., infra, consid. 5.1.1), de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement, en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. L'éventuel excédent doit se répartir en fonction de la situation concrète. Au moment de fixer l'entretien à verser, il convient de tenir compte des circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (arrêt 5A_311/2019 précité consid. 7 et 7.3). 4.1.2.2 Ce sont en premier lieu les ressources des parents tenus à l'entretien qu'il convient d'examiner. Il n'appartient pas à l'autorité de procéder à des encouragements au travail, réels ou prétendus, mais les parents sont soumis à une obligation de fournir des efforts. Il appartient à chaque parent de déterminer, au regard des perspectives futures de carrière, de la constitution d'un avoir de prévoyance ou de décider de travailler davantage que le taux d'activité requis par le droit de l'entretien (cf., supra, consid. 3.1.1). L'enfant peut bénéficier de ressources qui lui sont imputées directement, telles que les allocations familiales ou d'études (art. 285a al. 1 CC), rente d'assurances sociales, (art. 285a al. 2 CC), revenus de biens (art. 319 al. 1 CC), revenus de travail (art. 276 al. 3 et 323 al. 2 CC) ou des bourses (sur l'ensemble de la question, cf. arrêt 5A_311/2019 précité consid. 7.1), mais non les rentes pour impotent de l'article 9 LPGA (arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 3.1.2.2, non publié in ATF 139 III 401). 4.1.2.3 Pour déterminer les besoins permettant de fixer l'entretien convenable de l'enfant, les lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuites (publiées in BlSchK 2009, p. 196 ss) constituent le point de départ. Puis, en dérogation à ces lignes directrices, il convient de prendre en compte la part effective au logement de l'enfant (à déduire des coûts de logement du parent gardien [cf. arrêts 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 et 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 3.2]) et les coûts de frais de garde de l'enfant par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments tels que les primes d'assurance-maladie, les éventuels frais scolaires (matériel, etc.), les frais particuliers de santé doivent être ajoutés au montant de base (arrêt 5A_311/2019 précité consid. 7.2). En revanche, les frais d'écolage dans une institution privée ne peuvent être pris en compte que si la fréquentation de l'école publique n'est pas possible (COLLAUD, op. cit., p. 321; cf. ég. SIMEONI, in Bohnet/Guillod [éd.], Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 112 ad art. 125 CC; KREN KOSTKIEWICZ, n. 50 ad art. 93 LP), ou, exceptionnellement, si tel était déjà le cas du temps de la vie commune des parents (MAIER, Die konkrete Berechnung von Kindesunterhaltsbeiträgen, in FamPra.ch 2020, p. 315 ss, spéc. p. 364 et note de pied 335). En présence de moyens financiers limités, il faut s'en tenir à ces postes pour les coûts directs. L'éventuelle contribution de prise en charge sera dans ce cas arrêtée selon le minimum vital du droit des poursuites du parent gardien, puisque l'étendue de l'entretien

- 32 - doit correspondre aux ressources à disposition. Une situation de manco au sens des articles 287a let. c CC et 301a let. c CPC (cf., infra, consid. 7.1) n'existe dès lors que si les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge calculés selon le minimum du droit des poursuites ne peuvent pas être entièrement couverts (arrêt 5A_311/2019 précité consid. 7.2). Lorsque la situation financière le permet, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Chez les parents, cela comprend en sus les impôts, les forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, les frais de logement réels, les frais d'exercice du droit de visite et un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d'assurances-maladie privées et le cas échéant les dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part des personnes travaillant à titre indépendant (pour la doctrine, parmi d'autres, cf. MAIER, op. cit., p. 338 et 371; FISCH, Technik der Unterhaltsbemessung, in FamPra.ch 2019, p. 450, spéc. p. 453; DE PORET BORTOLASO, Le calcul des contributions d'entretien, in SJ 2016 II p. 141 ss, spéc. p. 150). Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital du droit de la famille de toutes les personnes intéressées, la contribution destinée à couvrir les coûts de l'enfant peut être augmentée avec l'attribution d'une part sur l'excédent. En revanche, la contribution de prise en charge reste limitée au minimum vital du droit de la famille (cf. ATF 144 III 377 consid. 7.1.4 et consid. 8.1.3), même en cas de situation financière supérieure à la moyenne, puisqu'il s'agit uniquement d'assurer la prise en charge personnelle de l'enfant et non de permettre une participation au train de vie, supérieur à la moyenne, de la partie débitrice. L'entretien convenable de l'enfant n'a donc pas la même limite supérieure en ce qui concerne les coûts directs et la contribution de prise en charge (arrêt 5A_311/2019 précité consid. 7.2). 4.1.3.1 En droit suisse, lorsque la filiation a été établie après la naissance, en particulier à la suite d'une action en paternité (art. 261 ss CC), le droit à l'entretien remonte à la naissance (parmi d'autres, cf. MEIER/STETTLER, op. cit., n° 1356, p. 888), mais cet entretien ne peut être réclamé que pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 al. 1 CC). Une telle solution, qui repose sur le postulat que l'entretien ne peut, en principe, pas être demandé pour le passé ("in praeteritum non vivitur"; ATF 117 II 368 consid. 4c/bb et les réf), a pour conséquence que le défendeur recherché après des années n'a pas à payer l'entretien rétroactivement jusqu'à la naissance, mais au plus jusqu'à une année avant l'action (arrêt 5A_230/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.3). Un tel effet rétroactif, qui relève de l'appréciation du juge (ATF 115 II 201 consid. 4a; arrêt 5A_856/2009 du 16 juin 2010 consid. 3), doit permettre de couvrir une période de négociation transactionnelle avant l'ouverture d'action (PIOTET, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 279 CC; BOHNET, n. 5 ad § 26, p. 368). Si, sur le laps de temps pour lequel une contribution d'entretien doit être fixée avec effet rétroactif, la situation financière des parties ou de l'une d'entre elles s'est modifiée de manière importante, le juge doit distinguer plusieurs périodes et fixer la contribution d'entretien de manière différenciée sur la base de la situation effective pendant les

- 33 - périodes concernées (arrêts 5A_62/2007 du 24 août 2007 consid. 7.2.1, in FamPra.ch 2008, p. 223 ss, et 5P.376/2004 du 7 janvier 2005 consid. 2.2). 4.1.3.2 Aux termes de l'article 286 al. 1 CC, le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. Des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent ainsi être pris en considération, afin d'éviter autant que possible une procédure ultérieure en modification (ATF 120 II 285 consid. 4b; arrêts 5A_666/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.3.3 et 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 5.3). Cette disposition n'est applicable qu'en présence de changements durables, notables et vraisemblables. Dans la pratique, il s'agit surtout de l'échelonnement des contributions en fonction de l'âge de l'enfant et de leur indexation au coût de la vie (arrêt 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 consid. 6, in FamPra.ch 2003, p. 423 ss; AESCHLIMANN, in Schwenzer/Fankhauser [Hrsg.], FamKommentar Scheidung I, 3e éd., 2017, n. 3 ad art. 286 CC; HEGNAUER, Commentaire bernois, n. 10 ss ad art. 286 CC). 4.2.1 Partant du principe que les charges du débirentier "et de sa famille occasion- n[aient] un déficit de 24 fr. 25 sur ses revenus" pour la période courant du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2020, puis que le défendeur disposait dès le mois d'octobre d'un disponible mensuel de 525 fr. 70, la juridiction précédente n'a astreint l'intéressé au versement d'une contribution à l'entretien de B _________ représentant approximativement la moitié de ce montant (soit 265 fr.) - pour tenir compte de sa fille mineure du premier lit (i.e. L _________) - qu'à partir du 1er octobre 2020 (cf. jugement entrepris, consid. 10e, p. 23). L'autorité de première instance ne s'est en revanche pas expressément prononcée sur la conclusion de la demanderesse tendant au versement d'une contribution pour la période antérieure au 1er juillet 2019, en particulier dès le mois de mai 2017, correspondant à l'année antérieure à l'ouverture d'action, le 3 mai 2018. Dans la mesure où l'intéressée réclame une contribution de 1000 fr. dès le 1er mai 2017, qu'elle n'a obtenu par le biais de la décision de mesures provisionnelles du 10 août 2018 (xxx C2 18 xxx) qu'un montant de 490 fr. à ce titre, tandis que le défendeur persiste en instance d'appel dans sa conclusion tendant à n'être, en l'état, pas astreint à pourvoir à l'entretien de B _________, il convient d'examiner la situation à compter du mois de mai 2017. 4.2.2 Le coût de l'entretien de l'enfant ayant connu des variations de 2017 à ce jour, il convient de distinguer plusieurs périodes. L'on peut d'emblée préciser que, dans la mesure où l'appelante - qui assume la garde exclusive de sa fille - a toujours travaillé à temps complet et entend toujours le faire à l'avenir, le coût d'entretien n'intégrera pas de contribution de prise en charge, mais, à titre de coûts directs, les frais de garde par des tiers, en tant qu'ils apparaissent utiles. 4.2.2.1 Pour 2017, l'entretien, après déduction des allocations familiales, peut être arrêté à 2884 fr. 85 (400 fr. [base mensuelle pour un enfant jusqu'à 10 ans; cf. BlSchK 2009, p. 197] + 369 fr. [frais de logement] + 95 fr. 85 [prime d'assurance-maladie selon

- 34 - la LAMal] + 2240 fr. [frais de garde] - 220 fr. [allocations familiales]; cf., supra, consid. 2.5.2 et 2.5.4). 4.2.2.2 En 2018, vu la modification des frais de garde, l'entretien doit être fixé à 2831 fr. 50 (400 fr. [base mensuelle] + 369 fr. [frais de logement] + 95 fr. 85 [prime d'assurance maladie selon la LAMal] + 91 fr. [loisirs] + 2095 fr. 65 [frais de garde] - 220 fr. [allocations familiales]). 4.2.2.3 En 2019, les frais de garde se sont montés à 1588 fr. 70 par mois (cf., supra, consid. 2.5.1). Puisque la demanderesse n'avait exercé aucune activité lucrative cette année-là (cf. chômage), le premier juge a considéré que "les frais de garde de sa fille par des personnes tierces ne sauraient être acceptés" (jugement attaqué, consid. 10c in fine, p. 22). Comme le fait valoir avec raison l'intéressée dans son appel (p. 8), en tant que mère célibataire, elle ne bénéficie pas de soutien pour la prise en charge de sa fille, tout en devant disposer de temps libre pour effectuer ses recherches d'emploi. S'il ne se justifie dès lors pas de prendre en compte l'intégralité des frais de garde, il paraît conforme à l'expérience générale de la vie de retenir que 40 % de ceux-ci (équivalent à deux jours par semaine) - soit 635 fr. 50 (1588 fr. 70 x 40 %) - étaient nécessaires pour permettre à l'appelante d'entreprendre ses recherches d'emploi : celles-ci impliquent en effet, outre la rédaction et l'envoi de postulations, de se rendre périodiquement à l'ORP, voire à des entretiens d'embauche par de potentiels futurs employeurs. C'est en revanche à juste titre que le magistrat de première instance a refusé de prendre en compte, dans le calcul du coût de l'enfant vu les moyens financiers limités de son père, les frais de scolarité privée, à hauteur de 1621 fr. 90 par mois (cf., supra, consid. 2.5.1). Outre le fait que le débirentier, toujours formellement cotitulaire à l'époque de l'autorité parentale conjointe, n'a jamais donné son accord à ce type coûteux de prise en charge, il n'a jamais été allégué et encore moins démontré que le placement dans une école privée plutôt que publique répondait à un intérêt objectif pour l'enfant. L'entretien mensuel de B _________ jusqu'au mois de mars 2019 (inclusivement) est ainsi arrêté à 1291 fr. 35 (400 fr. [base mensuelle] + 369 fr. [frais de logement] + 95 fr. 85 [prime d'assurance-maladie selon la LAMal] + 91 fr. [loisirs] + 635 fr. 50 [frais de garde] - 300 fr. [allocations familiales]), puis, dès le mois d'avril 2019 vu le changement intervenu dans les frais de logement consécutivement au déménagement en région II _________, à 1349 fr.35 (400 fr. [base mensuelle] + 427 fr. [frais de logement] + 95 fr.85 [prime d'assurance maladie selon la LAMal] + 91 fr. [loisirs] + 635 fr. 50 [frais de garde] - 300 fr. [allocations familiales]; cf., supra, consid. 2.5.1 et 2.5.4). 4.2.2.4 En 2020, B _________ a cette fois-ci fréquenté l'école publique et a bénéficié d'une prise en charge en dehors des horaires scolaires par JJ _________. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au considérant précédent, quand bien même l'appelante a été au chômage durant toute l'année 2020, il sied de prendre en compte les frais de garde, qui peuvent être arrêtés pour cette année-là à 657 fr.80 par mois (cf., supra, consid. 2.5.3).

- 35 - Aussi, le coût de B _________ en 2020 est fixé à 1406 fr. 05 (400 fr. [base mensuelle] + 427 fr. [frais de logement] + 130 fr.25 [prime d'assurance maladie selon la LAMal] + 91 fr. [loisirs] + 657 fr.80 [frais de garde] - 300 fr. [allocations familiales]). 4.2.2.5 Comme, pour l'année 2021, un revenu hypothétique correspondant à une activité à temps complet a été imputée à l'appelante (cf., supra, consid. 2.4.4 et 3.3.2), il se justifie en contrepartie de prendre en considération intégralement le coût, évalué à 1000 fr. par mois (cf., supra, consid. 2.5.3), de prise en charge de l'enfant par des tiers durant les heures de travail de la mère. Tenant compte de cette situation, l'entretien pour B _________ en 2021 est arrêté à 1747 fr. 45 (400 fr. [base mensuelle] + 427 fr. [frais de logement] + 129 fr. 45 [prime d'assurance-maladie selon la LAMal] + 91 fr. [loisirs] + 1000 fr. [frais de garde] - 300 fr. [allocations familiales]). 4.2.3.1 L'appelante se plaint de ce que le premier jugement ne tient pas compte de l'augmentation du coût d'entretien de base de sa fille en fonction de son âge (appel, p. 13 s.). Dans sa réponse et appel joint (p. 11), le défendeur lui-même a indiqué ne pas contester la pratique consistant à prévoir un échelonnement des coûts d'entretien de l'enfant (cf., supra, consid. 4.1.3.2). Effectivement, dès que celui-ci a plus de 10 ans, le montant de base du minimum vital LP passe de 400 fr. à 600 fr. par mois (BlSchK 2009,

p. 197). S'agissant effectivement d'un fait futur prévisible, important et durable au sens de l'article 286 al. 1 CC, et dont la survenance interviendra dans un horizon raisonnable (soit le 10 novembre 2024) par rapport à la date du présent jugement, il y a lieu de le prendre en considération. Ainsi, dès le mois de novembre 2024, le coût d'entretien de B _________ s'élèvera à 1947 fr. 45 (600 fr. [base mensuelle] + 427 fr. [frais de logement] + 129 fr. 45 [prime d'assurance maladie selon la LAMal] + 91 fr. [loisirs] + 1000 fr. [frais de garde] - 300 fr. [allocations familiales]). 4.2.3.2 Enfin, dès l'âge où elle intégrera une classe du secondaire I (cf. ATF 144 III 502 consid. 4.7.7), soit 13 ans (novembre 2027), l'imputation de frais de garde par des tiers en dehors des heures de cours ne trouvera en principe plus de justification, si bien que le coût de son entretien peut être fixé à 947 fr. 45 (600 fr. [base mensuelle] + 427 fr. [frais de logement] + 129 fr. 45 [prime d'assurance maladie selon la LAMal] + 91 fr. [loisirs] - 300 fr. [allocations familiales]).

E. 5 L'appelante invoque une violation de l'article 276a CC, en tant que la juridiction inférieure a, dans son calcul du minimum vital du débirentier, pris en compte le montant de base du minimum vital du couple, ainsi que l'entier des charges courantes de celui- ci. Ce faisant, l'autorité précédente a, selon l'appelante, "renvers[é] le rapport de concurrence fixé par la loi", en faisant primer l'entretien du débirentier dû à son épouse sur celui de sa fille mineure B _________. Sur cette base, le premier juge est erronément parti du principe que, compte tenu des ressources (5385 fr.) et du minimum vital du couple tel que calculé jusqu'au 30 septembre 2020 (5409 fr. 25), laissant apparaître un déficit de 24 fr. 25 (5385 fr. - 5409 fr. 25), le débirentier n'était pas à même de pourvoir

- 36 - d'une quelconque manière, jusqu'à cette dernière date, à l'entretien de B _________ (appel, p. 11 s. et jugement entrepris, consid. 10a/dd, p. 21 et consid. 10e, p. 23). 5.1.1 L'article 276a al. 1 CC, entré en vigueur le 1er janvier 2017, institue expressé- ment une hiérarchie des contributions d'entretien, celles dues aux enfants mineurs primant les autres obligations du droit de la famille (DE LUZE, Entretien de l'enfant : évolution en cours, in Leuba et al. [éd.], Le droit en question, Mélanges en l'honneur de la Professeure Margareta Baddeley, 2017, p. 101 ss, spéc. p. 102 s.; GEISER, Übersicht über die Revision des Kindesunterhaltsrechts, in PJA 2016, p. 1279 ss, spéc. p. 1280), soit celles à l'égard du conjoint et de l'enfant majeur. Ainsi que cela ressort implicitement du Message lui-même qui préconise d'"ancrer dans la loi le principe de la priorité de l'obligation d'entretien à l'égard d'un enfant mineur", cette disposition ne modifie pas fondamentalement la situation juridique qui prévalait jusqu'au 31 décembre 2016, dès lors que la jurisprudence antérieure a déjà eu l'occasion de préciser qu'une fois calculé le minimum vital du débirentier, l'excédent disponible devait être réparti en premier lieu entre tous les enfants mineurs crédirentiers (ATF 140 III 337 consid. 4.3 in fine; Message, p. 511 ss, spéc. p. 512). La jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit ne faisait toutefois primer le droit à l'entretien de l'enfant mineur sur celui du conjoint ou ex-conjoint crédirentier qu'en ce qui concernait son minimum vital LP (arrêt 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1 in fine). Or, le nouveau droit prévoit désormais non seulement que le droit à l'entretien de l'enfant mineur doit prévaloir sur celui des autres créanciers d'entretien mais également que cette primauté porte sur l'entretien convenable de l'enfant (art. 276 al. 2 CC; Message,

p. 555) et non seulement sur son minimum vital LP (arrêt 5A_764/2017 précité consid. 4.1.3, confirmé depuis lors in ATF 144 III 481 consid. 4.3, 502 consid. 6.7; cf. ég. MEIER/STETTLER, op. cit., no 1366, p. 896 s.). Le Message (p. 555) a justifié la priorité accordée à l'entretien de l'enfant en précisant que la personne adulte est en fait en mesure de résoudre les problèmes financiers, ce qui vaut aussi pour les frères et sœurs adultes, alors qu'un enfant mineur n'a pas a priori la possibilité d'exercer une activité lucrative (ATF 144 III 502 consid. 6.7). 5.1.2 Lorsqu'il s'agit de déterminer le montant de l'entretien de l'enfant mineur, le nouveau droit exige également - comme l'ancien (cf. ATF 137 III 59 consid. 4.2.1) - qu'on laisse au parent débiteur (seulement mais tout de même) son propre minimum vital (ATF 144 III 502 consid. 6.5). A l'ATF 137 III 59 (consid. 4.2.2), qui a conservé toute sa pertinence sous l'empire du nouveau droit de l'entretien, la Haute Cour a expliqué en ces termes le mode de calcul du minimum vital du débirentier quand l'enfant qui ne vit pas sous le même toit réclame son entretien : "Selon les cas, ce qui sera déterminant c'est le minimum vital d'un débiteur vivant seul, ou d'un débiteur élevant seul sa progéniture, ou encore celui d'un débiteur marié, ou bien vivant en partenariat enregistré ou en couple avec des enfants. Toutefois, dans les trois derniers cas cités, seule la moitié du montant de base du minimum LP doit être prise en compte car le (nouveau) conjoint, le partenaire enregistré, respectivement le compagnon du débirentier, ne doit en tous les cas pas être privilégié par rapport aux enfants de ce dernier. Au montant de base, il faut

- 37 - ajouter les suppléments usuels en droit de la poursuite pour dettes, pour autant qu'ils ne soient relevants que pour le (seul) débiteur de l'entretien. En font partie notamment les coûts du logement, les dépenses professionnelles incontournables, ainsi que les coûts de son assurance- maladie.". En revanche, lors du calcul du minimum vital du débiteur de l'entretien, il ne faut prendre en compte ni les rubriques relatives aux enfants qui font ménage commun, ni d'éventuelles prestations d'entretien, ni les rubriques concernant les époux et que le débiteur de l'entretien devrait assumer conformément aux règles contenues aux articles 163 ss CC (ATF 144 III 502 consid. 6.5). Il en va de même d'éventuelles contributions qui seraient dues à un enfant majeur en vertu de l'article 277 al. 2 CC (arrêt 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 4.1). 5.2.1 Procédant au calcul du minimum vital, l'autorité de première instance a retenu que les charges courantes du couple pouvaient être arrêtées à 5409 fr. 25 du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2020 (montant de base : 1700 fr.; assurances : 909 fr. 25; loyer : 2800 fr.) et à 4809 fr. 25 dès le 1er octobre 2020 (montant de base : 1700 fr.; assurances : 909 fr. 25; loyer hypothétique réduit : 2200 fr.). Selon le premier juge, dans la mesure où le défendeur réalise la totalité des revenus de couple, le montant du minimum vital élargi dont ce dernier doit pouvoir bénéficier correspond à l'ensemble des besoins totaux du couple ainsi calculés, ce qui occasionne chaque mois un déficit sur son revenu de 24 fr. 25 durant la période de 1er juillet 2019 au 30 septembre 2020 (5385 fr. - 5409 fr. 25), mais laisse subsister un disponible mensuel de 575 fr. 75 à partir du 1er octobre 2020 (5385 fr. - 4809 fr. 25; jugement attaqué, consid. 10a/dd, p. 21). 5.2.2.1 A raison, l'appelante fait valoir que le mode de calcul qui précède est erroné et contrevient à l'article 276a CC ainsi qu'à la jurisprudence rappelée à l'ATF 144 III 502, puisqu'il revient, en intégrant d'emblée les charges du couple, à faire primer l'entretien de l'épouse actuelle du défendeur sur celui de ses enfants mineurs. Bien plus, il convenait de déterminer le propre minimum vital du débirentier, et non celui du couple, ce qu'il convient de corriger ici. 5.2.2.2 Dans sa réponse et appel joint, le défendeur n'a fait valoir aucune modification particulière dans le montant de ses charges. Le seul changement à prendre en considération réside dans le coût, réduit (2200 fr., au lieu de 2800 fr. précédemment), pour les frais de logement à partir du 1er octobre 2020. Le minimum vital LP du défendeur est dès lors arrêté à 2687 fr. 60 jusqu'au 30 septembre 2020 (850 fr. [½ de la base mensuelle du couple, de 1700 fr.; cf. BlSchK 2009, p. 197] + 1400 fr. [½ du loyer de 2800 fr.] + 437 fr. 60 [propre prime d'assurance-maladie obligatoire], les autres primes n'étant pas comprises dans le minimum vital LP), puis à 2387 fr.60 (850 fr. + 1100 fr. [½ du loyer de 2200 fr.] + 437 fr. 60) dès le 1er octobre 2020. Le disponible du défendeur, pour subvenir à l'entretien de tous les siens en vertu des articles 285 et 163 ss CC, est ainsi de 2697 fr.40 (5385 fr. - 2687 fr. 60) jusqu'au 30

- 38 - septembre 2020, puis de 2997 fr. 40 (5385 fr. - 2387 fr. 60) dès le 1er octobre de la même année. 5.2.2.3 Par écriture du 3 juin 2021, Y _________ a informé l'autorité d'appel qu'il vivait actuellement séparé de son épouse, ce qui a été tenu pour établi à partir du mois de mai 2021 (cf., supra, consid. 2.3.3.4). Le minimum vital LP du défendeur est dès lors arrêté à 2837 fr. 60 à compter du mois de mai 2021 (1200 fr. [base mensuelle d'un débiteur vivant seul; cf. BlSchK 2009, p. 197] + 1200 fr. [loyer pour une personne seule] + 437 fr. 60 [propre prime d'assurance- maladie obligatoire], les autres primes n'étant pas comprises dans le minimum vital LP), ce qui lui laisse un disponible de 2547 fr. 40 (5385 fr. - 2837 fr. 60). 5.2.3 S'agissant de l'appelante, son propre minimum vital au sens strict peut être arrêté à 3918 fr. (1350 fr. [base mensuelle d'un débiteur monoparental; cf. BlSchK 2009,

p. 197] + 2091 fr. [2460 fr. {loyer; cf., supra, consid. 2.4.2} - 369 fr. {part déjà prise en compte dans les coûts de l'enfant B _________}] + 338 fr. [prime d'assurance-maladie obligatoire] + 139 fr. [frais de déplacement]; cf. supra, consid. 2.4.5) jusqu'au mois de mars 2019, puis - compte tenu du déménagement à II _________ - à 4250 fr. (1350 fr. + 2423 fr. [2850 fr. {loyer; cf., supra, consid. 2.4.2} - 427 fr. {part déjà prise en compte dans les coûts de B _________}] + 338 fr. + 139 fr.) à compter du 1er avril 2019. Compte tenu de ses propres revenus (cf., supra, consid. 2.4.1 - 2.4.4) et de son minimum vital, l'excédent qui lui reste représente, en fonction des périodes, les montants suivants (cf. colonne de droite) : période revenu mensuel propre minimum vital LP excédent 2017 9097.00 3918.00 5179.00 2018 9085.00 3918.00 5167.00 2019 (jusqu'en mars) 8655.15 3918.00 4737.15 2019 (dès avril) 8655.15 4250.00 4405.15 2020 8440.00 4250.00 4190.00 2021 et années suivantes 7500.00 4250.00 3250.00

E. 5.2 et 5.3). Dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office, les cantons disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 CPC). Celui-ci s'étend tant à la détermination des démarches à indemniser in concreto qu'aux principes d'indemnisation (arrêts 4D_37/2018 du 5 avril 2019 consid. 2 et 5A_75/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1). Pour fixer la rétribution de l'avocat - aussi bien d'office (ATF 122 I 1 consid. 3a) que de choix (ATF 93 I 116 consid. 6b; arrêt 5D_54/2014 du 1er juillet 2014 consid. 2.2) -, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (arrêts 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 et 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3; cf. ég. art. 27 ss LTar; EMMEL, n. 5 ad art. 122 CPC). Pour les autres contestations et affaires civiles soumises à la procédure ordinaire ou simplifiées et tranchées en première instance (telles les procédures relatives aux contributions d'entretien), les honoraires (en plein) varient entre 1100 fr. et 11'000 fr. (cf. art. 34 al. 1 et 2 LTar). En procédure d'appel au Tribunal cantonal, l'article 35 al. 1 let. a LTar prescrit cependant que les honoraires sont calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 %. Par ailleurs, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre la rémunération due d'après le tarif et le travail effectif du conseil juridique, l'autorité peut ramener les honoraires au-dessous du minimum prévu (art. 29 al. 2 LTar). Enfin, le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70 % des honoraires prévus aux articles 31 à 40, mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (art. 30 al. 1 LTar). Pour être considérée comme telle, l'indemnité doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais en plus permettre d'obtenir un revenu modeste, qui ne soit pas uniquement symbolique (ATF 141 I 124 consid. 3.2; 137 III 185 consid. 5.1 et 5.3; 132 I 201 consid. 8.5 et 8.6 [180 fr. de l'heure, TVA en sus]). 9.2.2.1 Vu la fourchette prévue à l'article 34 al. 1 LTar, l'ampleur et la difficulté ordinaire de la cause, ainsi que le travail utilement accompli par l'avocate de la demanderesse - qui a consisté, pour l'essentiel, en la rédaction d'une demande, d'une détermination sur la réponse, d'une douzaine de lettres, d'une plaidoirie écrite ainsi qu'en la préparation et la participation aux séances des 14 novembre 2018 (débats d'instruction; 45 min), 6 septembre 2019 (audition de témoins; 2 h 30) et 4 octobre 2019 (déposition des parties; 1 h) -, les dépens de l'intéressée sont arrêtés à 4800 fr., honoraires, débours et TVA compris. A l'instar des frais de première instance (cf., supra, consid. 9.1.1), cette indemnité est mise intégralement à la charge du défendeur.

- 50 - 9.2.2.2 Celui-ci, au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, ayant succombé, ses conseils juridiques commis d'office successifs peuvent prétendre à être rémunérés équitablement en application de l'article 122 al. 1 let. a CPC. Par décision du 20 mai 2019, Me C _________, première avocate du défendeur, a été relevée de son mandat et a obtenu de l'Etat du Valais une indemnité de 2100 fr. pour son activité déployée depuis le 14 août 2018 (p. 563 ss). Désigné défenseur d'office de Y _________ le 27 mai 2019 (p. 573) en remplacement de l'avocate susnommée, Me N _________ a rédigé une demi- douzaine de lettres, produit de nombreux titres, pris part aux séances des 6 septembre et 4 octobre 2019 (durée cumulée : 3 h 30), et déposé une plaidoirie écrite de 8 pages. Au total, l'activité utilement déployée par l'intéressé peut être estimée à près de dix heures, et son indemnité, au tarif réduit de l'assistance judiciaire (70 %), être arrêtée - également comme son prédécesseur - à 2100 fr., honoraires, débours (frais postaux et de déplacement [KK _________- D _________]) et TVA compris. En application de l'article 122 al. 1 let. a CPC, ce montant est dû par l'Etat du Valais, qui pourra en demander le remboursement à l'appelé et défendeur dès qu'il sera en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC). 9.2.3.1 Compte tenu de l'activité utilement déployée en seconde instance par le conseil de l'appelante, qui a consisté pour l'essentiel en la rédaction et l'envoi d'une écriture d'appel, d'une détermination sur la réponse et appel joint de l'adverse partie, et de quatre courriers - ainsi que des autres critères susmentionnés (cf. ég. art. 29 al. 2 LTar et art. 35 al. 1 let. a LTar [réduction de 60 % en appel]) - l'indemnité à laquelle peut prétendre l'intéressée s'élève à 2000 fr., TVA et débours compris. 9.2.3.2 Quant aux démarches nécessaires à la sauvegarde des droits du défendeur - également pourvu en seconde instance, par décision du 8 juillet 2020 (TCV C2 20 41), d'un conseil juridique commis d'office en la personne de Me N _________ -, elles ont résidé pour l'essentiel en la rédaction et le dépôt d'une requête d'assistance judiciaire, d'une réponse (valant appel joint) et de deux autres écritures. Compte tenu de cette activité, évaluée à quelque cinq heures, et des autres critères indiqués ci-avant, l'indemnité due à l'homme de loi prénommé à titre de rémunération équitable est fixée à 1000 fr., TVA et débours compris. Ce montant est dû par l'Etat du Valais, qui pourra en demander le remboursement à l'appelé et défendeur dès qu'il sera en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC). Par ces motifs,

- 51 - Prononce

L'appel contre le jugement du 11 février 2020 du juge des districts de A _________, dont les points suivants du dispositif sont entrés en force : 1. L'autorité parentale sur l'enfant B _________ est exercée exclusivement par X _________. 2. Il est renoncé à fixer les relations personnelles entre Y _________ et B _________. 3. La totalité de la bonification pour tâches éducatives concernant B _________ est attribuée à X _________. est admis; l'appel joint est rejeté; en conséquence, il est statué : 4. L'entretien convenable de l'enfant B _________ dû par Y _________ est de 1440 fr. par mois du 3 mai 2017 au 31 décembre 2017, et de 1415 fr. par mois du 1er janvier 2018 au 31 décembre de la même année, allocations familiales en sus. 5. Y _________ paiera d'avance, le premier de chaque mois, en main de X _________, allocations familiales en sus, pour l'entretien de B _________, une contribution de :

- 1220 fr. par mois de mai 2017 à juin 2017 inclusivement;

- 1190 fr. par mois de juillet 2017 à novembre 2017 inclusivement;

- 1360 fr. en décembre 2017;

- 1340 fr. par mois de janvier 2018 à décembre 2018 inclusivement;

- 645 fr. par mois de janvier 2019 à mars 2019 inclusivement;

- 675 fr. par mois d'avril 2019 à décembre 2019 inclusivement;

- 705 fr. par mois de janvier 2020 à décembre 2020 inclusivement;

- 875 fr. par mois de janvier 2021 à octobre 2024 inclusivement;

- 975 fr. par mois de novembre 2024 à octobre 2027;

- 475 fr. par mois dès novembre 2027 et jusqu'à la majorité de l'enfant, ou jusqu'au terme de sa formation professionnelle normalement menée (art. 277 al. 2 CC). Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois de mai 2021 de 101,0 points (base décembre 2020 = 100), il sera proportionnellement adapté audit indice lors de chaque variation de cinq points, avec effet au mois suivant. Cette indexation n'interviendra pas, ou seulement partiellement, si le débirentier prouve par titre que ses revenus n'ont pas, ou seulement partiellement, suivi l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation. 6. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée. 7. Les frais de procédure, par 2900 fr. au total (2100 fr. [première instance]; 800 fr. [appel]), sont provisoirement supportés par l'Etat du Valais, qui pourra en

- 52 - demander le remboursement à Y _________ dès que celui-ci sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). 8. Les avances de frais effectuées par X _________, par 2300 fr. au total (1500 fr. [première instance]; 800 fr. [appel]), lui sont restituées.

E. 6 L'appelante fait grief au premier juge d'avoir enfreint l'article 276 CC en ne faisant supporter au débirentier que 36 % du coût de l'entretien de l'enfant, soit au prorata de ses propres revenus (au demeurant contestés) par rapport aux ressources financières de deux parents. Elle avance que cette répartition est manifestement inéquitable, dans la mesure où elle doit déjà assumer en entier l'entretien en nature de l'enfant, le père ayant par ailleurs "totalement abandonné ses droits aux relations personnelles". Partant du principe que les deux parents ont des "revenus effectifs, futurs respectivement

- 39 - hypothétiques, identiques", elle conclut à ce que le débirentier assume "la majeure partie des coûts d'entretien en espèces" (appel, p. 9 s. et jugement entrepris, consid. 10d, p. 22). L'appelante se plaint également de l'application linéaire du principe d'égalité de traitement entre enfants : en se contentant de diviser par deux le solde disponible du débirentier, l'autorité inférieure a omis de tenir compte des besoins respectifs particuliers de chacune des filles mineures, ceux de L _________ "n'ayant par ailleurs absolument pas été calculés" (appel, p. 13 et jugement attaqué, consid. 10e, p. 23). 6.1.1 Selon l'article 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1 [cf., supra, consid. 3.1.1]), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (arrêts 5A_311/2019 précité consid. 5.5; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1 et les réf.). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêts 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et 5A_311/2019 précité consid. 5.5 et 8.1). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêts 5A_848/2019 précité consid. 7.1; 5A_690/2019 précité consid. 6.3.1). Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l'autre parent (arrêts 5A_450/2020 précité consid. 5.3, 5A_244/2018 du 26 août 2019 consid. 3.6.2, non publié in ATF 145 III 393, et 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2, in FamPra.ch 2019, p. 1215 ss). Cela se justifie notamment lorsque la charge serait excessivement lourde pour le parent débirentier de condition modeste (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêt 5A_244/2018 précité consid. 3.6.2). 6.1.2 En règle générale, lorsque plusieurs enfants peuvent réclamer une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c; 126 III 353 consid. 2b et les réf.). Ce principe vaut également lorsqu'un enfant naît d'un nouveau lit; celui-ci doit être financièrement traité de manière égale aux enfants d'un précédent lit au bénéfice de contributions d'entretien (arrêt 5P.114/2006 du 12 mars 2007 consid. 4.2, in FamPra.ch 2007, p. 690 ss). Selon ce principe, les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs; l'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1; arrêts 5A_102/2019 précité consid. 6.1, 5A_352/2010 précité consid. 6.2.1, in FamPra.ch 2011, p. 230 ss, et 5A_62/2007 précité consid. 6, in FamPra.ch 2008, p. 223 ss). La quotité de la contribution ne dépend en effet pas uniquement de la capacité contributive du parent débiteur, mais aussi des ressources financières de l'autre parent;

- 40 - le parent auquel incombe l'entretien de plusieurs enfants dont les besoins sont similaires peut ainsi avoir à payer des montants différents si ces enfants vivent dans des foyers disposant de moyens financiers qui ne sont pas semblables (MEIER/STETTLER, op. cit., n° 1362, p. 892 s. et la réf. notamment à l'arrêt 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 9). Lorsque les capacités financières du débirentier sont modestes comparativement au nombre d'enfants créanciers d'aliments, il convient de prendre comme point de départ son minimum vital au sens du droit des poursuites - en principe, sans prendre en considération la charge fiscale -, duquel il faut retrancher les contributions d'entretien dues à d'autres enfants en vertu d'un jugement de divorce (ATF 127 III 68 consid. 2c; arrêt 5A_62/2007 précité consid. 6.2). Si son disponible ne suffit pas à couvrir les besoins de tous les enfants - besoins desquels doivent être soustraites les allocations familiales ou d'études, qui ne sont pas prises en compte dans le revenu du parent qui les perçoit, mais déduites du coût d'entretien de l'enfant (cf., supra, consid. 4.1.2.2) -, la répartition du manco a lieu entre tous les enfants et les deux familles doivent donc en supporter les conséquences. S'il n'y a pas de disponible, aucune contribution d'entretien ne peut être allouée aux enfants, en raison du principe selon lequel le minimum vital du débirentier doit être, dans tous les cas, préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 ss; sur l'ensemble de la question, cf. arrêt 5A_352/2010 précité consid. 6.2.1; cf. ég. MEIER/STETTLER, op. cit., n° 1363, p. 894). 6.2.1 Tant les revenus que les charges de chacune des parties ayant connu, selon les périodes, des modifications, la situation peut être récapitulée au moyen du tableau suivant, lequel permet notamment de mettre en évidence la part de l'excédent dont dispose l'appelé et débirentier par rapport à celui, cumulé, des deux parents :

- 41 - période

a) excédent de l'appelante

b) excédent de l'appelé c) total (a+ b)

d) pourcentage de l'excédent de l'ap- pelé sur le total ([b / c] x 100) 2017 5179.00 2697.40 7876.40 34 % 2018 5167.00 2697.40 7864.40 34 % 2019 (jusqu'en mars) 4737.15 2697.40 7434.55 36 % 2019 (dès avril) 4405.15 2697.40 7102.55 38 % 2020 (jusqu'en septembre) 4190.00 2697.40 6887.40 39 % 2020 (dès octobre) 4190.00 2997.40 7187.40 42 % 2021 (jusqu’en avril) 3250.00 2997.40 6247.40 48 % 2021 (dès mai) et suivants 3250.00 2547.40 5797.40 44 %

6.2.2 Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral dans plusieurs arrêts récents, la répartition du coût de l'enfant selon le seul critère de la capacité contributive ne vaut généralement qu'en cas de prise en charge égale de l'enfant par les deux parents (arrêts 5A_450/2020 précité consid. 5.4, 5A_690/2019 précité consid. 6.3.2 et 5A_727/2018 précité consid. 4.3.2.3), ce qui n'est précisément pas le cas en l'espèce, puisque la mère assume - en partie en recourant aux services de tiers (UAPE, etc.) - entièrement la prise en charge quotidienne de sa fille. A cet égard, même si les soins personnels à fournir à celle-ci diminueront au gré de son développement, sa prise en charge à long terme comprendra toujours des tâches telles que la cuisine, la lessive, les courses, l'aide aux devoirs, les soins en cas de maladie, le fait de véhiculer l'enfant, etc. (cf. arrêt 5A_450/2020 précité consid. 5.4 et la réf.). D'un côté, outre le fait que ses revenu et excédent sont plus faibles que ceux de l'appelante, le débirentier doit assumer une obligation d'entretien non seulement à l'égard de B _________, mais encore envers ses enfants du premier lit - dont la cadette (L _________) n'accédera à la majorité que le 1er juillet 2023 -, ainsi qu'envers son épouse. D'un autre côté, en l'absence d'exercice d'un quelconque droit de visite usuel (correspondant à un week-end sur deux, plus la moitié des vacances scolaires), l'intéressé ne participera en rien à l'entretien en nature de B _________, qui représente aussi un coût. Ces considérations amènent à se distancier quelque peu de la répartition purement arithmétique opérée par l'autorité inférieure sur la base - du reste non pas de l'excédent

- 42 - mais des revenus du débirentier par rapport aux ressources globalement à disposition des deux parents - et qui revient à faire supporter financièrement 2/3 de l'entretien à l'appelante, qui assume déjà la garde exclusive de l'enfant. Compte tenu des facteurs mis en exergue ci-dessus, il paraît équitable que le débirentier subvienne au coût d'entretien de sa fille B _________, tel que fixé ci-avant (cf., supra, consid. 4.2 et 4.3), à raison de moitié, ce qui représente, en fonction des périodes où des changements sont intervenus (ou se produiront), les montants suivants (cf. colonne de droite) : période coût total pourcentage à la charge de l'appelé montant (arrondi à 5 fr. près) 2017 2884.85 50 % 1440.00 2018 2831.50 50 % 1415.00 2019 (jusqu'en mars) 1291.35 50 % 645.00 2019 (dès avril) 1349.35 50 % 675.00 2020 1406.05 50 % 705.00 2021 - 2024 (jusqu'en octobre) 1747.45 50 % 875.00 2024 (dès novembre) - 2027 (jusqu'en octobre) 1947.45 50 % 975.00 2027 (dès novembre) 947.45 50 % 475.00

6.2.3 Il reste à examiner si l'appelé, eu égard à son excédent et à son obligation d'entretien envers les enfants (mineurs) issus de son premier mariage, est à même de verser les montants qui précèdent sans entamer son minimum vital. Il convient de rappeler que les contributions d'entretien dues en faveur de ses enfants du premier lit (soit 635 fr. jusqu'à 12 ans [révolus], puis 750 fr.) le sont en vertu du jugement de divorce prononcé le 13 septembre 2010, lequel est toujours en force, l'action en modification de celui-ci introduite par l'appelé n'ayant pas connu son épilogue (xxx C1 17 xxx). Il sera ainsi tenu compte dans le tableau suivant du montant toujours dû sur cette base aux enfants Y-I _________, tous encore mineurs jusqu'en fin d'année 2017, quand bien même le débirentier ne verse dans les faits plus aucune contribution depuis le mois de juillet 2018 (cf., supra, consid. 2.2.2 et 2.2.4). En comparaison de celle de l'appelante, la situation financière de I _________, qui a assumé en fonction des périodes son obligation d'entretien à l'égard de trois enfants mineurs, est moins favorable. Le revenu net qu'elle réalise comme collaboratrice à 80 % auprès de S _________ SA, de l'ordre de 3680 fr. ([3400 fr. x 13] : 12), permet certes de couvrir son propre minimum vital LP, de 2830 fr. (850 fr. [½ de la base mensuelle d'un

- 43 - couple, de 1700 fr.] + 1400 fr. [½ des frais de logement, de 2800 fr.] + 330 fr. [prime d'assurance-maladie] + 250 fr. [frais de transport, indispensables pour l'exercice de l'activité lucrative]; cf, supra, consid. 2.2.5), mais l'excédent qui lui reste, de 850 fr. (3680 fr. - 2830 fr.) est inférieur à celui des parties à la présente cause; il est par ailleurs presque entièrement épuisé par les autres dépenses courantes susceptibles d'entrer dans le calcul de son minimum vital élargi (300 fr. [prime d'assurance-vie] + 200 fr. [frais de communication] + 210 fr. [impôts], soit 710 fr. au total). La différence entre les contributions d'entretien en faveur des enfants du premier lit - telles qu'arrêtées par le jugement de divorce - et celles dues à B _________ est ainsi objectivement justifiée, si l'on tient compte des niveaux de vie différents des deux mères, du nombre d'enfant(s) au sein de chaque ménage et de l'âge des intéressés. Au demeurant, cette différence tendra à s'amenuiser, au fur et à mesure que la prise en charge de B _________ ne nécessitera plus de recourir à des tiers à rétribuer (JJ _________, etc.). Cela étant, le tableau suivant permet de visualiser, en fonction des périodes, dans quelle mesure le débirentier est apte à contribuer à l'entretien de l'ensemble de sa progéniture encore mineure : période disponible débirentier J 08.12.99 K 29.12.01 L 01.07.05 solde interméd. B solde + / - dès mai 2017 2697.40 750.00 750.00 635.00 562.40 1440.00

- 877.60 dès juillet 2017 2697.40 750.00 750.00 750.00 447.40 1440.00

- 992.60 décembre 2017 2697.40 majeur 750.00 750.00 1197.40 1440.00

- 242.60 2018 2697.40 majeur 750.00 750.00 1197.40 1415.00

- 217.60 2019 (jusqu'en mars) 2697.40 majeur 750.00 750.00 1197.40 645.00 + 552.40 2019 (avril à novembre) 2697.40 majeur 750.00 750.00 1197.40 675.00 + 522.40 décembre 2019 2697.40 majeur majeur 750.00 1947.40 675.00 + 1272.40 2020 (jusqu'en septembre) 2697.40 majeur majeur 750.00 1947.40 705.00 + 1242.40 2020 (dès octobre) - 2997.40 majeur majeur 750.00 2247.40 705.00 + 1542.40 2021 (jusqu’en avril) 2997.40 majeur majeur 750.00 2247.40 875.00 + 1372.40 2021 (dès mai) - 2023 (jusqu’en juin) 2547.40 majeur majeur 750.00 1797.40 875.00 + 922.40 2023 (dès juillet) 2547.40 majeur majeur majeure 2547.40 875.00 + 1672.40

- 44 - 2024 (jusqu'en octobre) 2547.40 majeur majeur majeure 2547.40 875.00 + 1672.40 2024 (dès novembre) 2547.40 majeur majeur majeure 2547.40 975.00 + 1572.40 2025 - 2027 (jusqu'en oct.) 2547.40 majeur majeur majeure 2547.40 975.00 + 1572.40 2027 (dès novembre) 2547.40 majeur majeur majeure 2547.40 475.00 + 2072.40

Il ressort de ce tableau que, pour les quatre premières périodes (soit jusqu'à la fin de l'année 2018), la situation du débirentier présente un déficit, lequel doit être réparti entre tous les enfants encore mineurs de l'intéressé comme il suit (cf. troisième colonne), et qui réduit la contribution que pourra verser l'intéressé par rapport à l'entretien convenable normalement dû à B _________ (cf. quatrième colonne) : période manco part du manco à répartir entretien corrigé de B _________ (arrondi à 5 fr. près) dès mai 2017 877.60 entre les 4 enfants mineurs, soit 219.40 chacun 1220.00 (1440.00 - 219.40) dès juillet 2017 992.60 entre les 4 enfants mineurs, soit 248.15 chacun 1190.00 (1440.00 - 248.15) décembre 2017 242.60 entre les 3 enfants mineurs, soit 80.85 chacun 1360.00 (1440.00 - 80.85) 2018 217.60 entre les 3 enfants mineurs, soit 72.50 chacun 1340.00 (1415.00 - 72.50)

Pour les périodes ultérieures, les contributions d'entretien, telles qu'arrêtées au considérant 6.2.2, sont dues sans changement.

E. 7 Dans un pénultième grief, formulé dans un style télégraphique, l'appelante reproche à l'autorité de première instance d'avoir, en violation des articles 287a CC et 301a CPC, omis d'indiquer dans le dispositif le montant nécessaire pour assurer l'entretien de sa fille (appel, p. 14).

E. 7.1 L'article 301a let. c CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2017, n'impose pas de mentionner dans le dispositif le montant de l'entretien convenable de l'enfant lorsque celui-ci est couvert par les ressources de ses parents; ce n'est en effet que dans les situations de déficit qu'il convient d'indiquer dans le dispositif le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant (arrêt 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.2.2; Message, p. 561 ss).

- 45 - Cette indication revêt une importance particulière lorsque l'on peut s'attendre à une augmentation extraordinaire de la capacité financière d'un parent (entrée dans la vie active, ascension dans la carrière, passage à une activité indépendante). Dans un tel cas, il est possible de demander ultérieurement le versement de l'entretien convenable, en application de l'article 286a al. 1 CC. En pratique, une telle situation se règle le plus souvent par le biais de la procédure en modification de la contribution d'entretien fondée sur des faits nouveaux, lorsque l'évolution n'était pas prévisible et que les parties n'en avaient pas tenu compte dans le jugement initial selon l'article 286 al. 1 CC (arrêt 5A_311/2019 précité consid. 5.6; cf. ég. ATF 144 III 502 consid. 6.4 in fine; AESCHLIMANN/SCHWEIGHAUSER, n. 38 ss ad Allg. Bem. zu Art. 276-293 ZPO).

E. 7.2 Dans le cas particulier, bien qu'ayant retenu que la situation financière du débirentier présentait un déficit pour la période courant du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2020, la juridiction précédente s'est contentée d'indiquer dans le dispositif (cf. ch. 4) qu'"[a]ucune contribution n'[était] en revanche due […] jusqu'au 30 septembre 2020 inclus", en violation de l'article 301a let. c CPC. Bien plus, en pareille situation, le montant de l'entretien calculé précédemment (soit 265 fr.; cf. jugement entrepris, consid. 10d, p. 22]) aurait dû figurer dans le dispositif en tant qu'entretien convenable de l'enfant. Compte tenu des modifications apportées au calcul de la contribution, et de la situation de manco qui se présente de mai 2017 jusqu'à la fin de l'année 2018 (mais pas au-delà), le montant de l'entretien convenable pour cette période sera formulé de la manière suivante (pour un exemple, cf. arrêt 5A_102/2019 précité consid. 6.1) : L'entretien convenable de l'enfant B _________ dû par l'appelé est de 1440 fr. par mois du 3 mai 2017 au 31 décembre 2017, et de 1415 fr. par mois du 1er janvier 2018 au 31 décembre de la même année, allocations familiales en sus. Pour les périodes ultérieures (soit dès janvier 2019), le montant de l'entretien convenable de l'enfant n'a pas besoin d'être précisé dans le dispositif, dès lors qu'il correspond à celui au paiement duquel l'appelé est défendeur est condamné. En définitive, l'appelé paiera d'avance, le premier de chaque mois, en main de la mère, allocations familiales en sus, pour l'entretien de B _________, une contribution de : - 1220 fr. par mois de mai 2017 à juin 2017 inclusivement; - 1190 fr. par mois de juillet 2017 à novembre 2017 inclusivement; - 1360 fr. en décembre 2017; - 1340 fr. par mois de janvier 2018 à décembre 2018 inclusivement; - 645 fr. par mois de janvier 2019 à mars 2019 inclusivement; - 675 fr. par mois d'avril 2019 à décembre 2019 inclusivement; - 705 fr. par mois de janvier 2020 à décembre 2020 inclusivement; - 875 fr. par mois de janvier 2021 à octobre 2024 inclusivement; - 975 fr. par mois de novembre 2024 à octobre 2027;

- 46 - - 475 fr. par mois dès novembre 2027 et jusqu'à la majorité de l'enfant, ou jusqu'au terme de sa formation professionnelle normalement menée. La clause usuelle d'indexation (cf. ATF 127 III 289 consid. 4a; SCHWENZER/BÜCHLER, in Schwenzer/Fankhauser [Hrsg.], FamKommentar Scheidung I, 3e éd., 2017, n. 8 ad art. 128 CC) peut être confirmée en ces termes : Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois de mai 2021 de 101,0 points (base décembre 2020 = 100), il sera proportionnellement adapté audit indice lors de chaque variation de cinq points, avec effet au mois suivant. Cette indexation n'interviendra pas, ou seulement partiellement, si le débirentier prouve par titre que ses revenus n'ont pas, ou seulement partiellement, suivi l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation. 8.1 L'article 286 al. 3 CC, relatif à la survenance de besoins extraordinaires impré- vus, ne tend pas à modifier la rente proprement dite, mais permet d'imposer un versement unique pour une nécessité particulière de l'enfant, limitée dans le temps, non prévue lors de la fixation de la contribution et qui ne peut pas être couverte par cette dernière. Tel est typiquement le cas des corrections dentaires, ainsi que des mesures scolaires particulières et de nature provisoire. Encore faut-il tenir compte à cet égard de la situation et des ressources du parent débiteur (arrêt 5C.180/2002 précité consid. 6, in FamPra.ch 2003, p. 423 ss; AESCHLIMANN, in Schwenzer/Fankhauser [Hrsg.], FamKommentar Scheidung I, 3e éd., 2017, n. 21-22 ad art. 286 CC). La partie qui se prévaut de l'article 286 al. 3 CC doit alléguer la probabilité concrète que des traitements dentaires, orthodontiques ou de lunettes seront nécessaires à l'avenir, et chiffrer leur coût (arrêts 5C.180/2002 précité consid. 6; 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3). 8.2 Au stade du dépôt de la demande déjà, l'appelante avait conclu à ce que les frais d'entretien extraordinaires de l'enfant (frais orthodontiques, lunettes, séjours linguistiques) soient pris en charge par moitié entre les parents, prétention que la juridiction précédente n'a pas analysée dans la motivation juridique de son jugement, tout en prévoyant sous chiffre 5 du dispositif que "[t]oute autre ou plus ample conclusion est rejetée". En instance d'appel, l'intéressée a réitéré cette prétention, mais n'a jamais avancé et encore moins démontré dans la motivation de ses écritures l'existence et l'ampleur de tels frais. Dès lors, sans fondement, cette conclusion ne peut qu'être rejetée.

E. 9 Y _________ versera à X _________ une indemnité pour ses dépens de 6800 fr. au total (4800 fr. [première instance]; 2000 fr. [appel]).

E. 10 L'Etat du Valais versera à Me N _________, conseil juridique commis d'office de Y _________ depuis le 27 mai 2019, une indemnité de 3100 fr. (2100 fr. [première instance]; 1000 fr. [appel]) à titre de rémunération équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC).

E. 11 Y _________ remboursera à l'Etat du Valais, dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC), 8100 fr. au total, soit 2900 fr. à titre de frais de procédure et 5200 fr. (2100 fr. [Me C _________]; 3100 fr. [Me N _________]) à titre de rémunération équitable pour ses conseils juridiques commis d'office.

Ainsi jugé à Sion, le 7 juillet 2021.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Par arrêt du 23 mai 2022 (5A_712/2022), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matière civile interjeté par Y_ contre ce jugement.

C1 20 66

JUGEMENT DU 7 JUILLET 2021

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Stéphane Spahr, juge; Ludovic Rossier, greffier,

en la cause

X _________, demanderesse et appelante, représentée par Me M _________,

contre

Y _________, défendeur et appelé, représenté par Me N _________.

(entretien de l'enfant mineur) appel contre le jugement du juge de districts de A _________ du 11 février 2020

- 2 - Procédure A. Par écriture déposée le 3 mai 2018 devant le Tribunal des districts de A _________, X _________ (ci-après : X _________) - agissant pour le compte de sa fille mineure B _________ - a ouvert action à l'encontre de Y _________ (anciennement : Y _________; ci-après : Y _________), en prenant les conclusions suivantes (xxx C1 18 xxx) : "A titre de mesures provisionnelles 1. Y _________ verse une contribution alimentaire de 1'000 fr. par mois à l'entretien de sa fille B _________, ceci en mains de X _________ à compter du 1er avril 2017, allocations familiales non comprises et perçues en sus. 2. Le montant correspondant à l'entretien convenable de l'enfant B _________ est fixé à 3'000 fr./mois. 3. Tous les frais de procédure et de décision de mesures provisionnelles sont mis à la charge de Y _________, ainsi qu'une indemnité pour les dépens de X _________. Au fond : 1. L'autorité parentale exclusive sur l'enfant B _________ est attribuée à X _________. 2. Les bonifications pour tâches éducatives sont attribuées à X _________. 3. Y _________ verse une contribution alimentaire de 1'000 fr. par mois à l'entretien de sa fille B _________, ceci en mains de X _________ à compter du 1er avril 2017, allocations familiales non comprises et perçues en sus, jusqu'à la fin de sa formation professionnelle ou de sa formation menée normalement (art. 277 al. 2 CC), allocation familiale non comprise, le tout sous réserve d'amplification ou de réduction lorsque ce dernier aura déposé les pièces relatives à sa situation financière.

Les frais extraordinaires d'entretien de l'enfant seront pris en charge par moitié entre les parents (frais orthodontiques, lunettes, séjours linguistiques, scolarisation) (art. 286 al. 3 CC).

La contribution alimentaire est adaptée à l'évolution à la hausse de l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année dans la mesure où les revenus du papa le sont aussi. L'indice de base est celui de mai 2018. 4. Le montant correspondant à l'entretien convenable de l'enfant B _________ est fixé à 3'000 fr. par mois. 5. Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de Y _________, ainsi qu'une indemnité pour les dépens de X _________.". Statuant le 10 août 2018 sur la requête de mesures provisionnelles (xxx C2 18 xxx), le juge de district a partiellement accueilli celle-ci et astreint Y _________ à verser en main de X _________, pour l'entretien de B _________, d'avance le premier de chaque mois, dès le 3 mai 2017, le montant de 490 fr., éventuelles allocations familiales en sus. L'appel interjeté par le débirentier contre cette décision a été rejeté le 28 septembre 2018 par le Tribunal cantonal (TCV C1 18 xxx). A l'issue de sa détermination du 14 août 2018 (p. 144 ss), Y _________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de la demande, et, par écriture séparée du même jour, a sollicité d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Par ordonnance du 4 décembre

- 3 - 2018, celle-ci lui a été accordée, avec effet dès le 14 août 2018, Me C _________, avocate à D _________, étant désignée conseil juridique d'office de l'intéressé (xxx C2 18 xxx). B. Le débat d'instruction a été aménagé le 14 novembre 2018 (p. 280 ss). L'instruction de la cause a comporté, notamment, l'édition de titres (décomptes de chômage, frais d'entretien, etc.) et de dossiers (dont celui de la procédure de modification du jugement de divorce de Y _________, pendante auprès du Tribunal du district de C _________ [xxx C1 17 xxx]), l'audition de deux témoins (séance du 6 septembre 2019 [p. 594 ss]) et, enfin, l'interrogatoire des parties (séance du 4 octobre 2019 [p. 610 ss]). Après avoir, le 20 mai 2019, relevé Me C _________ de son mandat et alloué à celle-ci un montant de 2100 fr. pour son activité, le juge de district a, le 27 du même mois, désigné en remplacement Me N _________ en qualité de conseil d'office de Y _________ (p. 563 ss). L'instruction close, les parties ont opté pour le dépôt de plaidoiries écrites. A l'issue de son écriture finale du 2 décembre 2019 (p. 750 ss), Y _________ a formulé ses conclusions comme il suit : "1. L'action déposée par X _________ est rejetée. 2. Y _________ ne versera en l'état aucune contribution d'entretien pour l'enfant B _________, 3. Les bonifications pour tâches éducatives sont attribuées à X _________. 4. L'[a]utorité parentale sur l'enfant B _________, née le xxx 2014, est attribuée exclusivement à X _________. 5. Tous les frais de procédure et de décisions, y compris ceux de conciliation, sont mis à la charge de X _________ et une indemnité est accordée à Y _________ à titre de dépens.". Au terme de sa plaidoirie écrite du 9 décembre 2019 (p. 1044 ss), X _________ a ainsi libellé ses conclusions définitives : "1. La demande est admise. 2. L'autorité parentale exclusive sur l'enfant B _________ est attribuée à X _________. 3. Les bonifications pour tâches éducatives sont attribuées dans leur intégralité à X _________. 4. Y _________ contribuera à l'entretien de sa fille B _________ à hauteur de 1'000 fr. par mois, montant à verser d'avance le 1er de chaque mois, en mains de X _________, pour la première fois le 1er mai 2017, allocations familiales non comprises et perçues en sus, ceci jusqu'à la fin de la formation professionnelle ou de la formation menée normalement (art. 277 al. 2 CC), allocation familiale non comprise.

Les frais extraordinaires d'entretien de l'enfant seront pris en charge par moitié entre les parents (frais orthodontiques, lunettes, séjours linguistiques, scolarisation) (art. 286 al. 3 CC).

La contribution alimentaire est adaptée à l'évolution à la hausse de l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année dans la mesure où les revenus du papa le sont aussi. L'indice de base est celui de décembre 2019.

- 4 - 5. Le montant correspondant à l'entretien convenable de l'enfant B _________ est fixé à 3'000 fr./mois. 6. Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de Y _________, ainsi qu'une indemnité pour les dépens de X _________.". C. Au terme de son jugement daté du 11 février 2020, expédié le même jour (p. 1159), le juge de district a prononcé le dispositif suivant : "1. L'autorité parentale sur l'enfant B _________ est exercée exclusivement par X _________. 2. Il est renoncé à fixer les relations personnelles entre Y _________ et B _________. 3. La totalité de la bonification pour tâches éducatives concernant B _________ est attribuée à X _________. 4. Y _________ paiera le premier de chaque mois, allocations familiales en sus, à X _________ pour l'entretien de sa fille B _________ une contribution mensuelle de 265 fr. dès le 1er octobre 2020 jusqu'à sa majorité, cas échéant au-delà jusqu'au terme de sa formation professionnelle. Aucune contribution d'entretien n'est en revanche due de l'entrée en force du présent jugement jusqu'au 30 septembre 2020 inclus. Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation de février 2020, dite contribution sera en outre adaptée lors de chaque variation de cinq points de cet indice, le mois suivant où cette variation aura été constatée et pour autant que le salaire de Y _________ bénéficie également de cette adaptation. 5. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée. 6. Les frais, par 2'100 francs, sont mis à raison de 1'400 fr. à la charge de Y _________, la part de ce dernier étant avancée par l'Etat du Valais au titre de l'assistance judiciaire, et à raison de 700 fr. à la charge de B _________. 7. Y _________ versera à B _________ une indemnité pour ses dépens de 3'200 francs. 8. B _________ versera à Y _________ une indemnité pour les dépens de 600 francs. 9. L'Etat du Valais versera à Me N _________, avocat d'office de Y _________, une indemnité équitable de 1120 fr. (art. 122 al. 2 CPC). 10. Y _________ remboursera à l'Etat du Valais le montant de 4'620 fr. (soit 1'400 fr. de frais et 3'220 fr. à titre d'indemnité pour les dépens de ses avocats d'office) payés au titre de l'assistance judiciaire lorsque sa situation se sera améliorée (art. 123 al. 1 CPC et 10 LAJ).". D. Contre ce prononcé, X _________ a, le 12 mars 2020 (p. 1160 ss), interjeté appel, en prenant les conclusions suivantes : "1. L'appel est admis. 2. Les chiffres 4, 5, 6, 7, 8 du jugement du 16 décembre 2016 du Tribunal de A _________ sont annulés et respectivement réformés comme suit : « 4. Y _________ paiera le premier de chaque mois, allocations familiales en sus, à X _________ pour l'entretien de sa fille B _________ une contribution mensuelle de CHF 1'000.-, pour la première fois le 1er mai 2017, allocations familiales non comprises et perçues en sus, ceci jusqu'à la fin de la formation professionnelle ou de la formation menée normalement (art. 277 al. 2 CCS).

- 5 - Subsidiairement, si la contribution d'entretien en faveur de B _________ devait être fixée à un montant inférieur à CHF 1'000.-, le montant fixé devra faire l'objet d'adaptations aux âges de 5, 10 et 13 ans en fonction des coûts effectifs de l'enfant (selon les tabelles zurichoises, respectivement les minima vitaux OP). Les frais extraordinaires d'entretien de l'enfant seront pris en charge par moitié entre les parents (frais orthodontiques, lunettes, séjours linguistiques, scolarisation) (art. 286 al. 3 CC). La contribution alimentaire est adaptée à l'évolution à la hausse de l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année dans la mesure où les revenus du papa le sont aussi. L'indice de base est celui de mai 2017.

6. Les frais de première instance et d'appel (sic) ainsi qu'une indemnité complète pour les dépens de B _________ sont mis à la charge de Y _________. » 4. Tous les frais de procédure et de jugement de première instance et d'appel sont mis à la charge de Y _________ ainsi qu'une indemnité pour les dépens de B _________ pour la procédure de première instance et d'appel.". Au terme de sa réponse et appel joint du 25 mai 2020 (p. 1263 ss), Y _________ a formulé les conclusions suivantes : "En tout état de cause : 1. Y _________ est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, le conseil soussigné lui étant désigné en tant que son avocat d'office. Principalement : 2. L'appel déposé le 12 mars 2020 par X _________, au nom de B _________, est rejeté. 3. Le présent appel joint est admis. 4. Le chiffre 4 du Jugement rendu le 11 février 2020 par le Juge des districts de A _________ est annulé en ce sens que Y _________ ne versera aucune contribution en l'état pour l'entretien de sa fille B _________. 5. Le chiffre 6 du Jugement rendu le 11 février 2020 par le Juge des districts de A _________ est modifié en ce sens que X _________ supportera l'entier des frais de justice de première instance. 6. Tous les frais de procédure et d'appel sont mis à la charge de X _________ ainsi qu'une indemnité pour les dépens de Y _________ pour la procédure d'appel.". Prenant position le 29 juin 2020 (p. 1282 ss), X _________ a confirmé ses propres conclusions. Y _________, mis au bénéfice de l'assistance judiciaire en appel le 8 juillet 2020 (p. 1312 ss [TCV C2 20 xxx]), en a fait de même par écriture du 12 août 2020 (p. 1321 ss). F. Le 22 mars 2021 (p. 1358 ss), X _________ a invoqué, à titre de fait nouveau, qu'elle ne percevait plus d'indemnités de l'assurance chômage depuis le mois de janvier, mais du revenu d'insertion. Par pli du 13 avril 2021 (p. 1366 ss), elle a communiqué différentes pièces justificatives concernant l'entretien de B _________ pour les années 2020 et 2021, et précisé que les frais de garde avaient connu une modification depuis le

- 6 - début de l'année en cours "en raison de la fin de droit aux indemnités journalières de chômage". De son côté, Y _________ a, le 3 juin 2021, informé l'autorité d'appel qu'il vivait actuellement séparé de son épouse, ce qu’il a répété dans sa détermination du 22 juin 2021. Par ordonnance du 23 juin 2021, les parties ont été avisées que la cause serait, en l'absence de dépôt d'une nouvelle détermination dans les dix jours, gardée à juger.

SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL I. Préliminairement 1.1 En vertu de l'article 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l'appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le juge de première instance est de 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 312 al. 1 CPC). En tant qu'elle porte sur le principe et l'ampleur de la contribution d'entretien réclamée par un enfant mineur, la décision - finale - entreprise est de nature pécuniaire, et sa valeur litigieuse se calcule conformément à l'article 92 CPC, puisqu'il s'agit de prestations périodiques (BOHNET, in Bohnet et al. [éd.], Actions civiles, vol. I : CC et LP, Commentaire pratique, 2e éd., 2019, n. 7, 10 et 14 ad § 26, p. 370 s.). La contribution réclamée, depuis le mois de mai 2017 (cf. art. 279 CC), étant de 1000 fr., la valeur litigieuse se monte à au moins 176'000 fr. (176 mois [de mai 2017 jusqu'au mois de novembre 2032, au cours duquel l'enfant accédera à la majorité] x 1000 fr.). Eu égard à cette valeur litigieuse, la voie de l'appel est ouverte. Le jugement querellé, d'emblée motivé, a été expédié sous pli recommandé le (mardi) 11 février 2020 et reçu au plus tôt le lendemain par le conseil de la demanderesse, de sorte que l'intéressée a agi en temps utile en interjetant appel le 12 mars 2020. De même en va-t-il de l'appel joint du défendeur formé le 25 mai 2020, soit dans le délai pour déposer la réponse. 1.2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; elle peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, T. II, 2e éd. 2010, n° 2396, p. 435, et n° 2416, p. 439; RVJ 2013 p. 136 consid. 2.1). En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l'appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire

- 7 - devant l'instance supérieure (JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 310 CPC) - et vérifie si le premier magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2, non publié sur ce point in ATF 139 III 249). L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1, in RSPC 2015, p. 52 s. et 4A_97/2014 précité consid. 3.3; plus récemment, cf. arrêt 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, in SJ 2018 I p. 21 s.). Savoir si un élément peut être inclus dans le calcul des charges d'une partie relève de l'application du droit et non de l'appréciation des preuves; seul le montant effectivement supporté à ce titre est une question de fait (arrêts 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 et 5A_435/2011 du 14 novembre 2011 consid. 9.2, in FamPra.ch 2012, p. 186 ss). 1.2.2 En l'occurrence, l'appelante - agissant en son nom propre pour le compte de sa fille mineure en vertu de l'autorité parentale exclusive ("Prozessführungsbefugnis"; cf. ATF 129 III 55 consid. 3.1.3 et les réf.) - a précisé avoir entrepris le jugement tant pour constatation inexacte ou incomplète des faits en ce qui concerne cinq complexes de faits (propre rémunération; ressources et charges du défendeur; revenu de l'épouse actuelle de celui-ci; situation financière de sa première épouse et coûts d'entretien effectifs de l'enfant mineur du premier lit; frais d'entretien de B _________ [cf. appel, p. 3 à 9]), que pour violation du droit, singulièrement des articles 276, 276a, 278 al. 2, 279 al. 1, 285 et 287a CC, respectivement 107 et 301a CPC (appel, p. 9 ss). Dirigées contre des passages précis du jugement de première instance, respectivement fondées sur des moyens de preuves déterminés du dossier, les critiques de l'appelante, tant en matière d'établissement de l'état de fait que d'application du droit, répondent globalement aux exigences de motivation attendues en appel et rappelées ci-avant. Il en va de même pour le défendeur et appelé qui, pour sa part, remet, en cause le revenu mensuel net qui lui a été imputé par la juridiction précédente, tant en ce qui concerne le principe (cf. question de droit) que le montant effectivement retenu (cf. question de fait; appel joint, p. 4 ss).

- 8 -

Partant, l'appel et l'appel joint étant recevables, il convient d'entrer en matière, étant ici précisé qu'en l'absence de contestation sur ces points, les chiffres 1 à 3 du dispositif du jugement de première instance sont entrés en force. 1.3.1 L'article 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) - soit, selon la jurisprudence, dans un délai de dix jours, respectivement d'une à deux semaines (arrêt 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf.) - et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral, se ralliant à l'avis de plusieurs auteurs de doctrine (cf., notamment, STERCHI, Commentaire bernois, n. 8 ad art. 317 CPC; JEANDIN,

n. 4 ad art. 317 CPC), a estimé que, lorsque le procès est soumis à la J _________e inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) - comme cela est le cas lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille (arrêts 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.2 et 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, in SJ 2015 I p. 19 ss) -, l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'article 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office ("von Amtes wegen erforschen") et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la J _________e inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf.). 1.3.2 Dans le cas particulier, l'appelante a, par écriture du 22 mars 2021 (p. 1358 s.), notamment fait valoir qu'elle ne bénéficiait plus d'indemnités chômage depuis le début janvier 2021, mais du revenu d'insertion. Bien qu'il s'agisse-là de circonstances certes postérieures au jugement de première instance (vrais nova), mais qui n'ont pas été invoquées "sans retard" au sens de l'article 317 al. 1 CPC, ces éléments pourront être pris en compte en appel, dès lors que l'action alimentaire est régie par la J _________e inquisitoire illimitée. Il en va de même pour les titres joints au courrier du 13 avril 2021 (p. 1366 ss), dont certains étaient pourtant en possession de la demanderesse et appelante depuis le mois d'octobre 2020 déjà (cf., par ex., le décompte de frais de scolarité). 1.4 Sous l'angle de la compétence matérielle, dès lors que la procédure simplifiée (art. 243 ss CPC) trouvait application en première instance conformément à l'article 295 CPC (BOHNET, n. 11 ad § 26, p. 370), la présente cause peut ressortir en appel à un juge unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC).

- 9 - II. Statuant en fait 2. En tant qu'ils sont utiles pour la connaissance de la cause, les faits peuvent être présentés comme il suit. 2.1.1 X _________, née le xxx 1973 (ci-après : X _________) et Y _________ (anciennement, Y _________; ci-après : Y _________), né le xxx 1968, ont fait ménage commun du mois de xxx 2014 au mois de xxx 2015. De leur relation est issue une fille, B _________, née le xxx 2014 à F _________ (pièce 7, p. 26 ss, spéc. p. 28). Le 21 novembre 2014, X _________ et Y _________ ont signé auprès du service de l'état civil le formulaire de "Déclaration concernant l'autorité parentale conjointe après la naissance" (pièce 8, p. 29; jugement attaqué, consid. 1a et b, p. 5). 2.1.2 Le couple s'est séparé au mois d'août 2015. Le 21 septembre 2015, Y _________ a accepté que la prise en charge au quotidien de sa fille B _________ soit confiée à X _________ et que celle-ci se constitue un nouveau domicile avec leur fille à G _________ (pièce 12, p. 36). Puis, le 7 juillet 2016, le premier nommé a consenti à ce que sa fille aille vivre avec sa mère dans le canton de H _________ (pièce 13, p. 37). 2.1.3 Le 11 septembre 2016, Y _________ et X _________ ont conclu sous seing privé une convention en vertu de laquelle le père - dont le revenu disponible n'a pas été précisé - s'est engagé à contribuer à l'entretien de sa fille dans les termes suivants (pièce 14, p. 38 s.) : "Y _________ versera en mains de X _________, via un virement bancaire, d'avance le 28 de chaque fin de mois, une contribution d'entretien d'un montant de CHF 1000.- pour sa fille, B _________, jusqu'à sa majorité ou la fin de ses études.". Entre septembre 2015 et mars 2017, Y _________ a versé différents montants en mains de X _________ pour l'entretien de leur fille, à hauteur de 12'960 fr. au total (all. 12 [admis] et pièce 15, p. 40). Depuis le mois d'avril 2017, Y _________ n'a toutefois plus rien réglé en faveur de B _________ et a contesté sa paternité, en vain puisque l'analyse ADN effectuée fait état d'une probabilité de paternité de 99,99% (all. 14-16 [admis] et pièce 17, p. 59 ss). Il n'a en outre plus aucun contact avec elle depuis le 11 septembre 2016 et, selon ses déclarations en séance du 4 octobre 2019, ne souhaite plus en avoir à l'avenir (R67, p. 613; jugement déféré, consid. 1e et f, p. 6). 2.2.1 Y _________ est père de trois enfants issus de son premier mariage avec I _________ (ci-après: I _________) soit J _________, né le xxx 1999, K _________, né le xxx 2001 et L _________, née le xxx 2005. Le jugement de première instance retient (cf. consid. 2a, p. 6) qu'actuellement majeurs, J _________ a commencé en septembre 2019 une année de maturité professionnelle après un apprentissage de dessinateur, tandis que K _________ a débuté un apprentissage de dessinateur. Quant à la cadette, L _________, elle termine sa scolarité obligatoire. 2.2.2 Par jugement de divorce du 13 septembre 2010, Y _________ a été astreint à verser pour chacun de ses trois premiers enfants une contribution d'entretien mensuelle

- 10 - de 545 fr. jusqu'à l'âge de 7 ans, de 635 fr. de l'âge de 7 ans jusqu'à l'âge de 12 ans et de 750 fr. de l'âge de 12 ans à l'âge de 18 ans ou jusqu'à la fin des études normalement suivies, allocations familiales en sus (jugement de première instance, consid. 3b, p. 7). Il ressort de ce jugement que le divorce a été prononcé à la requête commune des conjoints Y-I _________ et que l'époux percevait un revenu mensuel net de l'ordre de 8000 fr. pour son activité en tant que paysagiste indépendant, tandis que l'épouse obtenait un salaire mensuel net d'environ 2000 fr. pour ses activités de conseillère communale de O _________ et de collaboratrice dans une boutique (dos. xxx C1 17 xxx, p. 10 ss, spéc. p. 11). 2.2.3 Le 23 juin 2017, Y _________ a ouvert à l'encontre de son ex-épouse action en modification du jugement de divorce auprès du Tribunal du district de E _________ (xxx C1 17 xxx), en prenant les conclusions suivantes : "1. La présente requête est admise. 2. Y _________ versera à titre d'entretien

a. pour son fils J _________ le montant de 300 fr. jusqu'au terme de ses études,

b. pour K _________, 400 fr. jusqu'au terme de sa première année d'apprentissage, puis un montant réduit tenant compte du salaire effectif,

c. et pour L _________ de 500 fr[.] jusqu'à l'âge de 16 ans, puis un montant réactualisé en fonction des études entreprises.

Sous réserve de modification des montants précités après administration des preuves.

Ces montants seront versés le premier de chaque mois, la première fois pour le mois de mai 2017 et porteront intérêt à 5% dès chaque échéance. 3. La contribution d'entretien en faveur de I _________ est supprimée. 4. Les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de la défenderesse. 5. Une équitable indemnité est allouée à Y _________ pour ses dépens. 6. Subsidiairement, l'assistance judiciaire est accordée à Y _________ et la soussignée lui est désignée avocat d'office.". Le jugement de première instance retient (cf. consid. 2c, p. 6 s.) que l'instruction de cette cause est actuellement toujours en cours auprès du tribunal du district de E _________. Il ressort de ce dossier, dont l'édition a été ordonnée en instance d'appel le 14 avril 2021 (p. 1389), que la cause est bientôt en état d'être jugée, le magistrat chargé de son instruction ayant invité les parties à s'exprimer sur l'éventualité du dépôt de plaidoiries écrites en lieu et place de l'aménagement d'un débat final, et I _________ ayant, le 8 février 2021, invoqué des nova (xxx C1 17 xxx, p. 1877 et 1920 ss). 2.2.4 Depuis le mois de juillet 2018, Y _________ ne verse plus aucune contribution d'entretien pour ses trois premiers enfants (jugement de première instance, consid. 2d,

p. 7).

- 11 - A titre de faits nouveaux en appel, X _________ a avancé le 22 mars 2021 (p. 1358 s.) que la situation personnelle des enfants du premier lit avait évolué. Il résulte effectivement du dossier E _________ que J _________ a obtenu le 30 juin 2020 son certificat de maturité professionnelle et a été engagé le 18 juin 2020 comme dessinateur en génie civil à E _________ pour un salaire annuel brut de 58'500 fr.; il a par ailleurs emménagé le 1er décembre 2020 dans son propre studio (xxx C1 17 xxx,

p. 1920 ss). Auparavant, avant d'accéder à la majorité, le 8 décembre 2017, il était apprenti dessinateur auprès de P_________ SA, à D _________. En 2017, il a perçu un salaire mensuel net de (montant arrondi) 680 fr. par mois (8158 fr. : 12; p. 1810 ss, spéc.

p. 1813), ainsi que des allocations de formation, à hauteur de 425 fr. (xxx C1 17 xxx, p. 1676). Ses autres frais courants consistaient en sa prime d'assurance-maladie, à hauteur de 180 fr. par mois, subsides déduits, et en ses frais de transport, à hauteur de 1000 fr. par an (xxx C1 17 xxx, R134, p. 1651), ce qui représente une charge mensuelle de l'ordre de 83 fr. (xxx C1 17 xxx, R134, p. 1651). De son côté, K _________, devenu majeur le 29 décembre 2019, a débuté en 2017 un apprentissage de dessinateur-architecte prévu sur une durée de quatre ans auprès de Q_________ Sàrl, à E _________, pour un salaire mensuel (brut) oscillant entre 450 fr. (1re année [2017-2018]), 600 fr. (2e année [2018-2019]), 800 fr. (3e année [2019-2020] et enfin 1000 fr. (4e année [2020-2021]; xxx C1 17 xxx, p. 1829 ss). Sa prime d'assurance-maladie se monte à environ 300 fr. par mois et ses frais de transport à environ 1000 fr. par an (xxx C1 17 xxx, R135, p. 1651 s. et 1833 ss [abonnement annuel de parcours O _________-E _________ : 972 francs]). Par courrier du 18 janvier 2021, le Bureau de recouvrement et d'avances des pensions alimentaires du canton du Valais (BRAPA) a informé K _________ - en 4e année d'apprentissage et percevant un salaire mensuel d'environ 1000 fr. à ce titre (xxx C1 17 xxx, R135, p. 1651 s.) - que sa demande de renouvellement des avances de pension pour l'année 2021 lui avait été refusée (xxx C1 17 xxx, p. 1928). Enfin, par lettre séparée du même jour, le BRAPA a communiqué à I _________ que, à l'avenir, l'avance dont pourrait bénéficier L _________ serait de 250 fr. et non plus de 450 fr. par mois (xxx C1 17 xxx, p. 1929). 2.2.5 Dans son appel (p. 7 s.), X _________ fait valoir que le jugement attaqué repose sur un état de fait incomplet, en tant qu'il ne prend pas en considération la situation financière de I _________ ni les coûts du dernier enfant mineur du premier lit, L _________, sachant que celle-ci sera bientôt majeure, si bien que son entretien passera après celui de sa demi-sœur cadette, B _________ (sur cette question, cf., infra, consid. 5.1.1 et 5.2.1). Concernant le coût de L _________, I _________ a, lors de son interrogatoire du 27 mai 2020 par le juge en charge de la procédure de modification du jugement de divorce, relaté en substance que les charges relatives à cet enfant étaient les suivantes : 98 fr. de prime mensuelle d'assurance-maladie et environ 1000 fr. par an de frais de transports (soit 83 fr. 30 par mois). Pratiquant le ski de compétition au sein de LL _________, le

- 12 - coût de son matériel s'élève à approximativement 4000 fr. par an, montant auquel s'ajoutent 1000 fr. pour les inscriptions aux courses et 550 fr. de cotisation à son équipe (xxx C1 17 xxx, R133, p. 1651). Il était prévu qu'elle entame en 2021 un apprentissage à R _________ (i.e. R _________), à D _________ - d'où les frais de déplacement depuis O _________ -, sans percevoir de rétribution les deux premières années, avec le projet de devenir dessinatrice constructrice industrielle puis de passer la maturité professionnelle (xxx C1 17 xxx, R146, p. 1653 et 1843 [contrat d'apprentissage]). S'agissant de sa propre situation, I _________ œuvre depuis l'automne 2015 comme collaboratrice à 80 % auprès de "O _________ Tourisme" (S _________ SA), pour un salaire mensuel net de l'ordre de 3400 fr., treizième salaire et allocations familiales en sus. Les frais pour la maison dont elle est propriétaire se montent à environ 2800 fr. par mois (remboursement de l'emprunt, chauffage, électricité, taxes, assurances RC et ménage, entretien); son concubin - avec lequel elle vit depuis 2013 et qui dirige une entreprise de maçonnerie - lui verse 1000 fr. par mois à titre de participation aux frais du ménage commun. Ses autres charges courantes sont les suivantes : 330 fr. de prime d'assurance-maladie, 300 fr. de prime d'assurance-vie (3ème pilier b), 250 fr. de frais de transport (essence, entretien et assurance du véhicule), 200 fr. de frais de communication (téléphone, Internet, etc.) et environ 210 fr. d'impôts (2500 fr. : 12), toutes collectivités publiques confondues (cf. dos. xxx C1 17 xxx, R127, 129, 132, 136, 141 à 144, p. 1649 ss; cf. ég. p. 1670 [décompte de salaire du mois de mai 2020 : 3393 fr. 80 net]). 2.3.1 Y _________ s'est remarié le 18 février 2017 avec S _________ (ci-après : S _________ ), née le xxx 1967. Cette dernière est mère de deux enfants, issus d'une précédente union, dont une fille, T _________, née le xxx 2005, qui vit avec eux. Le 5 février 2018, le couple Y-S _________ a fondé U _________ SÀRL, de siège à V _________, dont le but était l'exploitation d'une entreprise de commerce de vêtements et accessoires. Y _________ et son épouse en étaient les associés et gérants, avec droit de signature individuelle. Dissoute par les associés le 3 septembre 2018, cette société a été mise en faillite par le tribunal d'arrondissement de W _________ en date du 3 septembre 2019. La procédure de faillite, suspendue faute d'actif, a été clôturée le 24 octobre 2019 (jugement de première instance, consid. 3a et b, p. 7; pièces 56 et 58,

p. 158 ss et pièces 40 et 41, p. 108 ss, pièce 115, p. 287 ss). 2.3.2.1 Titulaire d'un CFC de peintre, Y _________ exploite une entreprise individuelle de paysagisme active dans la création d'aménagements extérieurs, la rénovation, la gypserie et la peinture ainsi que la gérance de bâtiment. Cette activité lui a procuré un revenu annuel net de 29'990 fr. 45 en 2018 selon le compte de pertes et profits déposé en cause (p. 687), ce qui représente un montant mensuel net de 2499 fr. 20. Il exerce par ailleurs une activité accessoire de professeur de ski, de laquelle il a retiré un revenu mensuel net de 526 fr. (6312 fr. : 12) au cours de l'année 2018 et a perçu, durant cette même année, un salaire mensuel net de 1647 fr. 30 pour son activité au sein de la société U _________ SÀRL (19'767 fr.60 : 12; cf. p. 687).

- 13 - Se fondant apparemment sur le compte de pertes et profits 2018 (p. 687), la juridiction précédente a ainsi retenu qu'après déduction des cotisations AVS (5499 fr.80), le revenu mensuel net réalisé par Y _________ au cours de l'année 2018 s'est élevé à 50'570 fr. 25, soit 4214 fr. 20 en moyenne mensuelle (jugement entrepris, consid. 3c, p. 7 s.). S'agissant des années antérieures, le revenu mensuel net de Y _________ a été, en 2017, de 5384 fr. 65 ([60'640 fr. 50 + 3975 fr. 55] : 12) et, en 2016, de 5725 fr. 85 (68'710 fr. : 12; jugement attaqué, consid. 3c in fine, p. 8). Lors de son audition comme témoin le 6 septembre 2019 (R49-50, p. 604), S _________ a exposé, pour justifier les baisses significatives de revenu de son époux, que celui-ci s'étant fâché avec son père, propriétaire d'une agence immobilière, il ne bénéficiait plus par son intermédiaire de mandats de paysagiste sur la Z _________. De l'avis du juge de district, cette explication n'était toutefois corroborée par aucun autre élément du dossier (jugement déféré, consid. 10a/aa, p. 19 s.). Comme on le verra en détail plus loin (cf., infra, consid. 3.2.1), estimant dès lors que Y _________ avait délibérément choisi de diminuer ses revenus alors qu'il savait devoir assumer une obligation d'entretien envers sa fille B _________, le premier juge a considéré qu'il s'imposait de lui imputer la rétribution qu'il réalisait au cours de l'année 2017, soit 5385 fr. (allocations familiales non comprises), montant correspondant par ailleurs peu ou prou à celui auquel il pourrait prétendre pour une activité salariée de peintre en bâtiment à 100 % (jugement entrepris, consid. 10a/aa, p. 19 s.). 2.3.2.2 Dans son appel, X _________ s'en prend au montant retenu de 5385 fr., qu'elle estime insuffisant. D'une part, il n'y avait pas lieu de déduire, lors du calcul du revenu 2017, les cotisations AVS, dans la mesure où - selon elle - les actes de défaut de biens délivrés à la caisse de compensation attesteraient que l'intéressé ne s'acquitte pas de ces charges. D'autre part et surtout, au vu des décisions de taxation 2011-2012 et 2013- 2014 versées en cause, il apparaît que l'intéressé serait en mesure de disposer mensuellement d'un montant de l'ordre de 8000 fr. - correspondant à celui indiqué à l'époque où le jugement de divorce a été rendu -, subsidiairement de 6250 fr., correspondant à la moyenne des revenus réalisés entre 2011 et 2015 (75'000 fr. : 12; appel, p. 4 ss). De son côté, Y _________ se plaint dans son appel joint (p. 4 ss) du caractère surfait du montant de 5385 fr. imputé par l'autorité inférieure. Il fait grief à celle-ci d'avoir méconnu que ses importantes dettes (pour 150'000 fr.) lui portaient préjudice dans son activité indépendante, puisque ses fournisseurs ne lui accordaient plus de crédit. La situation s'était par ailleurs aggravée en raison de la pandémie. La diminution de ses revenus est par ailleurs intervenue avant même qu'il n'ait un enfant avec X _________, si bien que le reproche qui lui est adressé d'avoir mis en place une stratégie pour ne pas avoir à assumer financièrement son entretien est dénué de fondement. Au final, son revenu mensuel actuel se monte à 3576 fr., comme l'atteste son compte de pertes et profits (provisoire) pour les mois de janvier à avril 2020 (14'304 fr. 50 : 4; cf. p. 1278).

- 14 - 2.3.2.3 Des documents figurant aux dossiers (xx [C1 18 xxx] et xxx [C1 17 xxx]), consistant pour l'essentiel en des décisions de taxation ordinaire ou des comptes de pertes et profits jugés suffisamment probants par le service des contributions (all. 92 [admis]), il ressort que Y _________ disposait des moyens financiers suivants entre 2009 et 2020 : année document (dossier, pièce et page) revenu annuel revenu mensuel 2009 décision de taxation (xxx, pièce 3, p. 14) 85'675.00 7139.60 2010 décision de taxation (xxx, pièce 3, p. 15) 26'534.00 2211.15 2011 décision de taxation (xxx, pièce 35, p. 100 s.) 75'895.00 6324.60 2012 décision de taxation (xxx, pièce 36, p. 102 s.) 76'940.00 6411.65 2013 décision de taxation (xxx, pièce 3, p. 18) 72'327.00 6027.25 2014 décision de taxation (xxx, pièce 37, p. 104 s.) 74'875.00 6239.60 2015 compte de pertes et profits (xxx, pièce 38, p. 106) 74'162.55 6180.20 2016 décision de taxation (xxx, pièce 113, p. 620) 68'710.00 5725.85 2017 compte de pertes et profits (xxx, pièce 66, p. 176) 64'616.05 5384.65 2018 compte de pertes et profits (xxx, p. 687) 50'575.25 4214.20 2019 compte de pertes et profits (xxx, p. 1227) 50'147.15 4178.90 2020 comptes de pertes et profits janvier-avril (xxx, p. 1278) 14'304.50 3576.10

Quoi qu'en dise X _________, aucun élément probant n'accrédite le fait qu'en 2010, année de son divorce d'avec I _________, Y _________ disposait réellement d'un revenu mensuel de l'ordre de 8000 fr., puisque même pour l'année 2009, ce montant était près de 900 fr. inférieur (7139 fr. 60). Inversement, Y _________ ne peut être suivi en tant qu'il prétend que ses revenus, avant même la naissance de B _________, ont constamment diminué. En effet, entre 2011 et 2015, sa rémunération mensuelle a toujours oscillé entre (montants arrondis) 6100 fr. et 6400 francs. Ce n'est qu'à partir de 2016, année suivant sa séparation d'avec X _________ (cf. août 2015) et au courant de laquelle il a signé la convention prévoyant le paiement d'une contribution de 1000 fr. à l'entretien de B _________ (cf. septembre 2016) que ses moyens financiers ont - sans qu'un motif non imputable à l'intéressé n'ait été démontré - amorcé une décrue conséquente, passant sous le cap de 6000 fr. en 2016-2017 (année d'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce) puis, en 2018-2019, sous celui des 5000 fr. et, enfin, en 2020-2021, des 4000 francs.

- 15 - Dans la mesure où Y _________ n'a jamais allégué et encore moins établi être dans l'incapacité de travailler à temps complet, il pouvait envisager - si les mandats donnés via son père devaient s'être taris en raison de leur différend, comme il le prétend - de reprendre une activité salariée de peintre, pour laquelle il dispose d'un CFC. On ajoutera que, même en période de pandémie, le taux de chômage dans le domaine de la construction sur AA _________ est demeuré relativement stable. Plus concrètement, il ressort de la convention collective de travail dans le domaine de la menuiserie-plâtrerie-peinture qu'un employé dans ce domaine de la construction, au bénéfice d'un CFC ou d'une attestation équivalente, pouvait tabler en 2017-2018 sur un revenu mensuel de 5207 fr. "dès la 3e année après l'apprentissage" (pièce 71, p. 194 ss). Quant au calculateur de salaire 2018 élaboré par l'Office fédéral de la statistique accessible sur Internet, il laisse apparaître qu'un ressortissant suisse de 52 ans, au bénéfice d'un apprentissage complet de peintre, actif depuis 30 ans, sans fonction de cadre, œuvrant dans une petite entreprise (jusqu'à 20 ouvriers) dans la région lémanique, peut escompter un salaire brut médian de l'ordre de 6597 fr., soit environ 5540 fr. net (- 16% de charges sociales). La moyenne entre ces différentes estimations étant de 5373 fr.50 ([5207 fr. + 5540 fr.] : 2), le montant arrêté par la juridiction précédente - soit 5385 fr., correspondant au revenu mensuel effectif réalisé en 2017 - peut être confirmé. L'autorité d'appel de céans retient dès lors que Y _________ était en mesure, le cas échéant en reprenant une activité lucrative comme peintre salarié plutôt que comme paysagiste indépendant et moniteur de ski, d'obtenir une rétribution mensuelle de l'ordre de 5385 fr. (net) de 2018 à nos jours; il le sera à l'avenir également. 2.3.3.1 Au bénéfice d'un diplôme d'employée de commerce acquis au BB _________, S _________, résidant en Suisse depuis 1987, a travaillé durant plus de vingt ans en qualité d'assistante administrative jusqu'à la perte de son dernier emploi courant 2013. Depuis lors et jusqu'à son mariage avec Y _________, elle a perçu des prestations de l'assistance sociale du canton de Genève pour elle-même et sa fille mineure, T _________. Entre le 14 août 2018 et le 17 avril 2019, dans le but de se réinsérer professionnellement, S _________ a formulé une vingtaine d'offres d'emploi pour des postes de secrétaire, de collaboratrice de vente, d'assistante de bureau, d'ouvrière au contrôle qualité, de gestionnaire de courrier, d'employée de commerce, de vendeuse, d'auxiliaire de crèche ou encore de téléphoniste. Du 14 août 2019 au 25 octobre 2019, elle a par ailleurs envoyé onze offres d'emploi pour des postes d'assistante coordinatrice, de conseiller de mode, de secrétaire, d'employée de bureau, de caissière d'accueil ou de réceptionniste. Le jugement de première instance retient qu'à l'heure actuelle, bien qu'elle maîtrise le français, l'espagnol, le portugais et l'anglais, ses différentes recherches ne lui ont pas permis de retrouver une activité lucrative (jugement attaqué, consid. 3d, p. 8; pièce 77,

p. 219 [attestation de l'Hospice général], p. 712 ss [offres d'emploi] et R30, 31 ss, 41 ss 53, 61 ss, p. 601 ss).

- 16 - D'un côté, S _________ a œuvré comme employée de commerce pendant deux décennies sur terres CC _________, connaît plusieurs langues, et pourrait travailler à 80 % au moins, compte tenu de l'âge de sa fille cadette (un peu moins de 15 ans en février 2020) et de l'absence démontrée, en l'état, d'une incapacité médicale. D'un autre côté, l'intéressée déjà âgée de plus de 52 ans en 2020, n'a plus exercé une quelconque activité rémunératrice depuis 2013 - époque à laquelle elle a perdu son emploi d'assistance administrative en raison d'une réduction du personnel -, en dépit de ses postulations pour des emplois aussi variés que secrétaire, vendeuse ou assistante administrative. Compte tenu de ce qui précède, en particulier de la longue durée de son éloignement du monde professionnel et de son âge, l'éventualité que S _________ puisse retrouver un emploi à 80 % à brève échéance doit être écartée, et aucun revenu hypothétique ne saurait lui être imputé (jugement entrepris, consid. 10a/bb, p. 20). 2.3.3.2 X _________ argue dans son appel (p. 6 s.) que, compte tenu des capacités linguistiques de S _________ et du fait qu'elle a reconnu lors de son audition du 6 septembre 2019 être en mesure de travailler tant que la rente AI demandée ne lui a pas été accordée (R44, p. 603), il apparaît "inconcevable qu['elle] ne puisse pas trouver le moindre emploi ne serait-ce qu'à temps partiel dans le domaine du tourisme ou du secrétariat", susceptible de "couvr[ir] à tout le moins son minimum vital". Par sa critique toute générale, X _________ ne démontre pas en quoi l'autorité précédente aurait omis de tenir compte de circonstances pertinentes, ou mal apprécié celles-ci, pour juger de la possibilité effective de S _________ de reprendre un emploi, en particulier dans le domaine du secrétariat, et d'en retirer une rétribution couvrant entièrement ses propres besoins et ceux de sa fille mineure. Sa seule connaissance - orale (R57 : "je parle français, espagnol, portugais et anglais") - de plusieurs langues, bien que constituant un atout non négligeable sur le marché de l'emploi, ne change rien au fait que l'intéressée a été tenue à l'écart du monde professionnel depuis il y a bientôt de cela 10 ans - hormis une mission temporaire de deux mois (R57, p. 605) -, et a émargé à l'assistance publique jusqu'à son mariage avec Y _________ (R53 et 59, p. 604 s.). Tenant également compte du nombre notoirement élevé d'employés de commerce sur le marché du travail, plus jeunes et certainement plus au fait des nouvelles technologies utilisées à l'heure actuelle dans la bureautique, l'éventualité que l'intéressée retrouve à court ou moyen terme un emploi lui assurant un revenu suffisant est mince pour ne pas dire illusoire. En effet, sur la dizaine de postulations pour la seule période d'août à octobre 2019 versées au dossier (p. 712 ss), les réponses obtenues n'étaient guère encourageantes (p. 716 [secrétaire planificatrice à 60-80 %] : "votre dossier n'a pas été retenu, ne correspondant pas exactement à ce que nous recherchons"; p. 723 [secrétaire-réceptionniste à 60 %] : "notre choix s'est porté sur des candidatures répondant plus précisément à nos attentes"). Vu ces éléments, la possibilité effective que S ________, bientôt âgée de 54 ans, puisse retrouver rapidement - sans une mise à niveau de ses connaissances - un poste comme employée de commerce notamment, et percevoir un salaire couvrant entièrement ses

- 17 - propres besoins et ceux de sa fille encore mineure T _________ - qui ne perçoit aucune contribution de son géniteur (R38, 60 et 61, p. 602 ss) - relève du vœu pieux. 2.3.3.3 Dans sa détermination du 29 juin 2020 faisant suite à la réponse et appel joint de Y _________, X _________ a avancé (cf. all. no 9) que son ex-compagnon vivrait désormais séparé de S _________ (p. 1282 ss, spéc. p. 1284), ce que l'intéressé a formellement contesté en août 2020 (p. 1322) et qui n'est pas sans incidence sur le calcul de son minimum vital (cf., infra, consid. 5.2.1 ss). Le seul dépôt d'impressions d'écran ("printscreen") de la page Facebook de S _________ , faisant potentiellement état d'un "déménagement dans quelques semaines" et datées du "14 mai" sans précision quant à l'année (p. 1300 ss, spéc. p. 1302 s.), est toutefois insuffisant pour établir une séparation du couple Y _________ déjà à l'époque. Au reste, l'on peut s'interroger sur le caractère licite de l'obtention de ce moyen de preuve (art. 152 CPC; cf. ATF 140 III 6 consid. 3.1), l'accès aux publications sur Facebook étant normalement réservé aux "amis" de l'auteur desdites publications. 2.3.3.4 Par écriture du 3 juin 2021, Y _________ a soutenu, à titre de fait nouveau, être séparé de son épouse S _________, ce qu’il a confirmé dans sa détermination du 22 juin 2021, précisant n’avoir entrepris aucune démarche sur le plan judiciaire en l’état. Dans la mesure où l’on ne discerne pas l’intérêt que pourrait avoir l’intéressé à mentir sur ce point, après avoir dans un premier temps fermement réfuté toute séparation en 2020 (cf., supra, consid. 2.3.3.3), cette allégation est tenue pour véridique. Il sera ainsi pris en compte que Y _________ et son épouse ne font plus ménage commun depuis le mois de mai 2021, soit celui précédant l’envoi de l’écriture du 3 juin 2021. S’agissant du nouveau propre logement de Y _________, celui-ci a avancé qu’il s’élevait à 1200 fr., montant qui apparaît conforme aux offres disponibles dans la région de DD _________, où l’intéressé travaille, pour un appartement de deux pièces et demi (cf. xxx; sur le caractère raisonnable des frais de logement eu égard aux prix moyens d’un objet de même taille dans la localité et aux disponibilités financières de l’intéressé, cf. ATF 130 III 537 consid. 2.4 [de l’ordre de 1000 fr. pour une personne seule en 2004] et arrêt 5A_461/2017 du 25 juillet 2017 consid. 3.3). 2.3.4 D'après le jugement de première instance (cf. consid. 3e, p. 8 s.) - qui n'est pas remis en cause sur ces aspects -, les charges mensuelles du couple X-Y _________ comprennent un loyer, lequel s'élève à 2800 fr. depuis le 1er juillet 2019 pour un appartement de 4 ½ pièces à DD _________, charges comprises, les primes d'assu- rance-maladie obligatoire du défendeur et de son épouse de 864 fr. 20 (437 fr. 60 [Y _________] + 426 fr. 60 [S _________ ]), celles d'assurance-accidents de 18 fr. 35 (220 fr. : 12) et celles d'assurance ménage de 26 fr. 70 (320 fr. 20 : 12), soit 909 fr. 25 au total pour l'ensemble desdites primes. Les autres assurances du couple et leurs frais de véhicules (impôts et leasing) ne peuvent en revanche pas être pris en considération, dès lors qu'ils sont déjà déduits du compte pertes et profits de la raison individuelle de l'époux. Il en va par ailleurs de même des versements mensuels que le défendeur effectue en faveur de la société

- 18 - EE _________, le caractère indispensable de cette charge n'étant nullement établi en cause. Enfin, les frais relatifs à la fille mineure de l'épouse de Y _________ qui habite avec eux (i.e. T _________) ne peuvent pas davantage être retenus, le devoir d'assistance de ce dernier à l'égard de cet enfant étant, en présence d'une situation financière modeste, manifestement subsidiaire à son obligation d'entretien vis-à-vis de ses propres enfants (jugement de première instance, consid. 3e, p. 8 s.). Tenant compte du caractère surfait du montant des frais de logement (2800 fr.) au vu des capacités financières limitées du couple, la juridiction précédente a estimé que, dès le 1er octobre 2020 - date pour laquelle le bail conclu pouvait être résilié -, Y _________ et sa seconde famille pourraient trouver un appartement de 3 ½ pièces dans la région de DD _________ pour un loyer mensuel de 2200 fr. au J _________um (jugement déféré, consid. 10a/dd, p. 21). 2.4.1 Au bénéfice d'une formation de "business development manager", X _________ était employée auprès de FF _________ SA, société H _________oise active dans le domaine de l'ophtalmologie, et percevait à ce titre un salaire mensuel net de l'ordre de 9097 fr. (109'166 fr. / 12; cf. pièce 41, p. 110) en 2017, respectivement de 9085 fr. (109'108 / 12; cf. p. 1080 ss) en 2018, soit 12 fr. de moins, comme l'a fait observer de manière pointilleuse l'intéressée dans son appel (p. 3). Le 26 septembre 2018, elle a toutefois résilié le contrat de travail la liant à cette société avec effet au 31 décembre 2018 (pièce 109, p. 275). Lors de son interrogatoire le 4 octobre 2019, elle a expliqué avoir donné sa démission pour des raisons de santé (jugement de première instance, consid. 4a, p. 9; R63 in fine, p. 611); le certificat de son médecin traitant daté du 12 novembre 2018 mentionne à cet égard que "les conséquences de son environnement professionnel ont eu un impact négatif sur son état de santé et sa capacité de travail" et que la "poursuite de son activité au sein de cette entreprise aurait certainement conduit à des troubles plus importants" (pièce 108, p. 274). 2.4.2 Depuis le 1er janvier 2019, elle perçoit des indemnités de l'assurance-chômage à raison de 9245 fr .95 par mois (moyenne des mois de mai à octobre 2019) selon la juridiction précédente, ou plus exactement de 8655 fr. 15 ([6123 fr. 85 {janvier} + 6842 fr. 60 {février} + 8846 fr. {mars} + 9266 fr. 25 {avril} + 9665 fr. 70 {mai} + 8404 fr. 95 {juin} + 9665 fr. 70 {juillet} + 9245 fr. 45 {août} + 8825 fr. 20 {septembre} + 9665 fr. 70 {octobre}] : 10 mois), comme l'a fait valoir - à juste titre - l'intéressée dans son appel (p. 3 in fine et s.) au vu des pièces au dossier permettant d'effectuer une moyenne sur une plus longue période, soit de janvier à octobre 2019 inclusivement (p. 346 ss [janvier à avril 2019] et 1070 ss [mai à octobre 2019]). X _________ n'avait, à la date du prononcé de première instance (i.e. le 11 février 2020), pas retrouvé d'emploi rémunéré. En avril 2019, elle a déménagé de GG _________ à HH _________, dans la région II _________ pour - selon ses dires (R63, p. 610) - ne pas être pénalisée dans ses recherches d'emploi. Le loyer de l'appartement de 3 ½ pièces qu'elle occupe avec sa

- 19 - fille dans cette localité s'élève à 2850 fr. (p. 343), tandis que celui qu'elle versait auparavant pour son appartement de GG _________ se montait à 2460 francs (pièce 44, p. 113 s.). Elle ne semble par ailleurs pas avoir renoué une relation sentimentale stable avec une tierce personne depuis sa séparation d'avec le père de sa fille (jugement déféré, consid. 4b à d, p. 9). 2.4.3 Dans son appel du 12 mars 2020 (p. 4 in initio [dos., p. 1163]), X _________ s'est toujours référée, en tant que revenu effectivement perçu à titre d'indemnités chômage, au montant de 8655 fr. 25. Dans sa détermination du 29 juin 2020 (p. 1282 ss), elle a précisé ne pas avoir retrouvé de poste, que le délai-cadre avait été prolongé jusqu'à fin décembre 2020 compte tenu de la situation liée à la pandémie "rend[ant] les entreprises frileuses à l'embauche", et que ses indemnités avaient diminué depuis son installation dans le canton de AA _________, la caisse de chômage locale opérant, sur les indemnités, une déduction de 2,5 % pour l'assurance perte de gain. L'existence de cette déduction complémentaire, par rapport aux prestations servies précédemment en Valais, ressort effectivement du décompte produit pour le mois de juin 2020, faisant état d'un montant net versé de 8180 fr. pour 22 jours assurés (p. 1292). Tenant compte de cette donne, les indemnités perçues de l'assurance chômage pour l'année 2020 sont estimées à (montant arrondi) 8440 fr. par mois (8655 fr. 15 - 2,5%). 2.4.4 Le 22 mars 2021, X _________ a invoqué à titre de fait nouveau que son droit à l'indemnité chômage s'était éteint le 5 janvier 2021, ce qu'atteste la décision rendue le même jour par la caisse cantonale (AA _________) de chômage versée en cause (p. 1360 s.). Elle a également fait valoir qu'elle percevait depuis lors un revenu d'insertion de l'aide sociale à hauteur de 4039 fr. (2524 fr. [aide au logement] + 1465 fr. [minimum vital]) - ce que confirme la décision du Centre régional social de II _________ du 5 février 2021 (p. 1362 ss) - et qu'elle recherchait toujours activement du travail, le dernier processus de recrutement n'ayant pas abouti. Dans son appel joint du 25 mai 2020 (p. 3 ss [dos., p. 1265 ss]), Y _________ critiquait déjà le fait qu'en dépit des intenses recherches alléguées par son ex-compagne, celle- ci - qui ne cessait de l'accabler de reproches concernant l'étendue de sa propre rémunération - n'avait jamais versé une seule pièce au dossier attestant de ses prétendues démarches. Par conséquent, un revenu hypothétique de 9085 fr., correspondant à celui effectivement perçu en 2018, devrait à son sens lui être imputé à compter de la fin de son délai-cadre de chômage - soit dit en passant, courant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 (p. 1291 s.). Si X _________ a produit une attestation de l'office régional de placement de D _________ (ci-après : ORP) datée du 29 mai 2020, selon laquelle l'intéressée avait effectué des "recherches d'emploi en qualité et quantité suffisantes selon les objectifs fixés" (p. 1290), elle n'a en revanche pas versé en cause la moindre postulation. Dans sa détermination du 29 juin 2020, elle a avancé que "[s]on profil très particulier intéress[ait] uniquement des entreprises pour des postes à l'international qui impliquent

- 20 - des voyages réguliers à l'étranger" (all. 2 [dos., p. 1283]). On ignore dès lors si ses démarches visent uniquement à retrouver exactement le même type de travail que celui qu'elle exerçait dans le domaine du "health care" - qui pouvait impliquer, selon sa déposition, de travailler le dimanche ou de participer à des congrès médicaux en dehors des horaires standard (R66, p. 612) et qui correspondait manifestement à une tâche de cadre (voir les postes de "manager" figurant sur le site Internet de FF _________ SA [cf. https://sav-iol.com/about/team/]) - ou si elle a élargi le spectre de ses recherches à des emplois potentiellement moins prestigieux, mais davantage compatibles avec la prise en charge d'une jeune enfant. Pour le surplus, X _________, âgée de 48 ans et qui a subvenu jusqu'ici à ses propres besoins par le produit de son travail, ne conteste pas être en mesure de reprendre une activité salariée à temps complet, en l'absence notamment de problèmes de santé actuels et établis. Compte tenu de ce qui vient d'être énoncé, la possibilité effective de retrouver un emploi lui assurant une rétribution similaire à celle qu'elle a perçu jusqu'en 2018 paraît hautement aléatoire. En revanche, compte tenu de sa formation de "business development manager", de son expérience dans le domaine du "health care", de son intégration jusqu'à fin 2018 dans le monde professionnel, il apparaît selon le calculateur de salaire qu'une personne ayant le profil de X _________ (48 ans, formation complète, cadre inférieur) pourrait tabler sur un salaire brut médian de 8935 fr. - et net de l'ordre de 7500 fr. (- 16% de charges sociales) - pour une activité à temps complet (40 h/semaine) dans le secteur de la vente dans l'industrie pharmaceutique en région lémanique. 2.4.5 Au stade du dépôt de la demande par X _________, il ressort du dossier qu'outre les frais de logement déjà mentionnés (cf., supra, consid. 2.4.2), les charges susceptibles d'entrer dans le calcul de son minimum vital LP - lequel n'englobe pas les primes pour les assurances non obligatoires (cf. COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2011, p. 299 ss, spéc. p. 314; KREN KOSTKIEWICZ, in Hunkeler [Hrsg.], Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, Kurzkommentar, 2e éd., 2014, n. 43 ss ad art. 93 LP; cf. ég. arrêt 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.2) - se limitaient à la prime d'assurance-maladie selon la LAMal, de 338 fr. (pièce 45, p. 115), et à la prime d'assurance pour le véhicule automobile jugé indispensable, de 139 fr. par mois (833 fr. 90 : 6 mois; pièce 53, p. 127). 2.5.1 Agée de cinq ans à l'époque où le premier jugement a été rendu, le 11 février 2020, B _________ a effectué sa première rentrée scolaire en août 2019. Elle a été scolarisée dans une école privée en ville de II _________ en 2019/2020, dont l'émolument annuel s'élevait à 19'462 fr. 50 (p. 1100; jugement entrepris, consid. 5a, p. 9 s.), ce qui représente un montant de 1621 fr. 90 par mois. D'après le jugement de première instance, non contesté sur ces points, les primes d'assurance-maladie obligatoire de B _________ se sont montés à 95 fr. 85 par mois et ses frais de loisirs à 1089 fr. 20 pour l'ensemble de l'année 2019, soit 91 fr. environ par mois.

- 21 - Durant l'année 2018, les frais de garde de cette dernière ont représenté un montant mensuel de 1552 fr. s'agissant de la crèche (18'630 fr. : 12) et de 543 fr. 65 s'agissant de la maman de jour (6524 fr. : 12) - d'où un total de 2095 fr. 65 (cf. pièces 106 et 107,

p. 261 ss). En 2019, lesdits frais de garde ont totalisé une somme moyenne de 1588 fr. 70 sur les sept premiers mois de l'année ([4140 fr. + 5400 fr. + 1580 fr. 80] : 7). Enfin, sa part au loyer, arrêtée à 15 % des charges de l'appartement occupé par sa mère, se montait à "246 fr." (recte : 369 fr. [2460 fr. x 15 %]) jusqu'au 31 mars 2019 et, dès le 1er avril 2019, à 427 fr. (2850 fr. x 15 %; cf. jugement déféré, consid. 5b, p. 10, non contesté sur ces points). 2.5.2 X _________ s'étant plainte dans son appel de ce que l'entretien de B _________ était réclamé, en vertu de l'article 279 CC (cf., infra, consid. 4.1.3.1 et 4.2.1), depuis le mois de mai 2017 ce qu'a omis d'examiner la juridiction inférieure, il convient de compléter - d'office (cf., supra, consid. 1.3.1) - l'état de fait concernant les coûts de B _________ cette année-là. Les frais de garde en 2017 se sont élevés à 26'882 fr. (10'322 fr. ["nounou"] + 16'560 fr. [crèche]) pour toute l'année (all. 32 et pièce 27, p. 77 ss), soit 2240 fr. par mois. La prime d'assurance maladie obligatoire peut quant à elle être évaluée à 95 fr. 85 par mois, comme ce fut le cas pour l'année 2018 (cf., supra, consid. 2.5.1 et pièce 30, p. 91 ss). Enfin, sa part au loyer, arrêtée à 15 % des charges de l'appartement occupé par sa mère à GG _________, se montait comme on l'a vu à 369 fr. (2460 fr. x 15 %). 2.5.3 A titre de fait nouveau, X _________ a affirmé, dans sa détermination du 29 juin 2020 (p. 1282 ss), que la prime d'assurance-maladie pour B _________ avait augmenté par rapport aux années précédentes - ce qui ressort effectivement du certificat d'assurance 2020 versé en cause (p. 1294 : prime selon la LAMal de 130 fr. 25 [136 fr. 70 - 6 fr. 45 de redistribution du produit des taxes environnementales]) - et que, dès le mois de septembre, sa fille allait fréquenter l'école publique, mais que la prise en charge pour l'accueil de jour de l'intéressée s'élèverait à 1423 fr. 70 par mois (cf. confirmation d'inscription du 2 juin 2020 auprès de JJ _________ [JJ _________; p. 1298 s.]), montant en réalité arrêté à 657 fr. 80 au vu des titres plus récents produits (cf. confirmation d'inscription du 23 juin 2020 à JJ _________ [p. 1380 s.]). Enfin, dans son écriture du 13 avril 2021 (p. 1366), X _________ a avancé que les frais de garde s'étaient modifiés en raison de sa fin de droit aux indemnités chômage, mais que, si elle retrouvait un emploi, les coûts de la prise en charge en structure UAPE allaient à nouveau augmenter et qu'elle devrait en parallèle engager une "nounou" à 25 fr. de l'heure, si bien que les "frais de garde pourraient avoisiner les CHF 2'500.- par mois". Des titres joints à cette écriture, il apparaît que le coût pour l'accueil de jour de B _________ pour janvier et février 2021 s'est élevé à 453 fr.55 par mois (au lieu de 657 fr.80 [p. 1382]) et que la prime d'assurance maladie obligatoire de l'enfant est de 129 fr.45 (p. 1369 : 136 fr.70 - 7 fr.25 de redistribution du produit des taxes environnementales]).

- 22 - Outre que X _________ a elle-même utilisé le conditionnel, le montant de son estimation pour les frais de garde pour l'avenir (i.e. 2500 fr. par mois) paraît très largement surfait, puisqu'il dépasse celui - effectif - pour 2017 et 2018, alors que l'enfant n'était pas scolarisée, ce qui est le cas à l'heure actuelle et qui constitue une circonstance libérant le parent gardien de la prise en charge durant les heures de classe (cf. ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Vu les larges possibilités d'accueil auprès de JJ _________, y compris lorsque l'enfant n'a pas école (ou à l'occasion des vacances scolaires; cf. "Centre aéré", xxx), le recours à une maman de jour venant au domicile ne devrait, sauf exception, plus avoir lieu d'être. En tenant compte d'un revenu annuel brut de 107'220 fr. (8935 fr. x 12; cf., supra, consid. 2.4.4), le coût de la prise en charge de B _________ pour cinq journées (dont quatre avec école) devrait avoisiner le montant de 1000 fr., d'après le "Calculateur tarifaire" disponible via le site Internet de JJ _________ (cf. xxx). 2.5.4 Pour être exhaustif, on relèvera - d'office (cf., supra, consid. 1.3.1) - que le montant des allocations familiales a varié en fonction du domicile du parent qui en a fait valoir le versement. Ainsi, lesdites allocations se sont élevées à 220 fr. en 2017 et 2018 (pièce 34, p. 99 [H _________]), puis à 300 fr. dès 2019 (p. 359 [AA _________]; cf. art. 3 al. 1 et 1bis de la loi d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille, du 23 septembre 2008 [LVLAFam; RS/VD 836.01]).

- 23 - III. Considérant en droit 3. Dans une argumentation entremêlant questions de fait et de droit, l'appelante reproche à la juridiction précédente de n'avoir imputé au père de l'enfant, à partir de l'année 2018, qu'un revenu hypothétique de 5385 fr., alors qu'il gagnait bien plus auparavant. Aussi, de son point de vue, le revenu hypothétique du débirentier ne saurait être inférieur à 8000 fr., montant indiqué dans le cadre de la procédure de divorce d'avec sa première épouse, subsidiairement de 6250 fr., correspondant à la moyenne des rétributions effectivement obtenues entre 2011 et 2015 (appel, p. 5 s. et jugement entrepris, consid. 10a/aa, p. 19 s.). L'appelante argue également que l'autorité de première instance n'a, en violation de l'article 278 al. 2 CC, pas tenu compte du devoir d'assistance indirect de l'épouse actuelle du débirentier; vu l'expérience de cette dernière pendant plus de vingt ans en tant qu'assistante administrative, et ses connaissances linguistiques, il est inconcevable que l'intéressée ne soit pas en mesure de réaliser un revenu couvrant à tout le moins son minimum vital (appel, p. 6 s. et 10 s.). De son côté, l'appelé se plaint dans son appel joint (p. 4 ss) du revenu hypothétique qui lui a été imputé (i.e. 5385 fr.), faisant valoir que sa rémunération en 2020 s'est élevée à 3576 fr. par mois, et que la baisse de ses moyens financiers n'est pas imputable à une quelconque mauvaise volonté de sa part, mais trouve son origine dans plusieurs facteurs exogènes (litige avec son père, par le biais duquel il obtenait des mandats dans la région de O _________; pandémie en 2020; fermeture anticipée des stations de ski en 2020, mettant un terme à son activité accessoire de professeur de ski). En réaction aux propres moyens financiers annoncés par la demanderesse dans son appel à la fin du délai-cadre de chômage (8655 fr.24), il fait valoir qu'un revenu hypothétique de 9085 fr. - correspondant à celui effectivement réalisé en 2018 - doit lui être imputé dès cet instant, l'intéressée n'ayant pas démontré avoir entrepris des démarches sérieuses pour retrouver du travail (appel joint, p. 3 s.). 3.1.1 La contribution d'entretien en faveur de l'enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l'article 285 CC. La teneur de l'alinéa 1 de cette disposition dans sa teneur actuelle (i.e. depuis le 1er janvier 2017 [RO 2015 p. 4299]) - soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien - correspond pour l'essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d'entretien entre les parents. La contribution d'entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu'il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère (arrêts 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 et 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.5, in FamPra.ch 2018, p. 574 ss; SCHWEIGHAUSER, in Schwenzer/Fankhauser [Hrsg.], FamKommentar Scheidung I, 3e éd., 2017, n. 1 ss ad art. 285 CC). La capacité contributive de chaque parent sera déterminée à partir de son revenu net : celui-ci comprend le produit du travail salarié (y compris le treizième salaire) ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications et autres avantages salariaux (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, no 1390, p. 915 s. et les réf. sous note

- 24 - de pied 3242; cf. ég. FOUNTOULAKIS, Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., 2018,

n. 14 ss ad art. 285 CC; SCHWEIGHAUSER, n. 127 ss ad art. 285 CC). Dans les ressources des parents, tous les revenus doivent être pris en compte et une individualisation fondée sur des situations particulières, comme par exemple une "déduction pour travail surobligatoire", en particulier le traitement spécial de revenus tirés d'une part de travail allant au-delà du taux d'activité que permettrait d'exiger le système des paliers scolaires (sur cette notion, cf. ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 et 4.7.7 [50 % dès que l'enfant le plus jeune entre à l'école obligatoire; 80 % dès qu'il commence le secondaire I; 100 % dès qu'il a atteint ses 16 ans révolus]), doit être écartée. Les spécificités du cas d'espèce ne doivent pas déjà être appréciées au stade de la détermination des ressources mais seulement au moment de la répartition de l'excédent (arrêts 5A_519/2020 du 29 mars 2021 consid. 4.2.2 et 5A_311/2019 du 11 novembre 2019 consid. 7.1 et 7.3, destiné à publication in ATF, mais déjà reproduit in FamPra.ch 2021, p. 200 ss). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.3 et les réf.). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt 5A_47/2017 du 6 novembre 2017 consid. 8.2 non publié in ATF 144 III 10), en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (arrêts 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.2, 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2 et 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 4.1 et les réf.). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur (cf., infra, consid. 3.1.2), tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (arrêts 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et 5A_119/2017 précité consid. 4.1). Il a ainsi déjà été jugé que, lorsque la boutique d'un débiteur d'entretien est déficitaire, il est raisonnable d'exiger de lui qu'il ait une activité salariée, adaptée à son état de santé, le fait que l'intéressé préfère exercer une activité indépendante plutôt qu'une activité salariée étant sans pertinence à cet égard (arrêts 5A_736/2008 du 30 mars 2009 consid. 4.1, in FamPra.ch 2009, p. 773 ss, et 5P.152/2006 du 27 juillet 2006 consid. 4.1). Cette astreinte à l'effort peut avoir pour effet de limiter l'épanouissement personnel et la réalisation d'aspirations professionnelles, mais trouve ses limites dans la réalité concrète : on ne saurait retenir des revenus irréalistes uniquement pour fixer les contributions d'entretien, alors qu'il n'existerait pas de justification économique (arrêt 5A_311/2019 précité consid. 7.4 in fine; BURGAT, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues; une méthode [presque] complète et obligatoire pour toute la Suisse, in DroitMatrimonial.ch, Newsletter janvier 2021, p. 10). Il n'en demeure pas moins que les parents doivent s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial pour épuiser de manière maximale leur

- 25 - capacité de travail (arrêts 5A_946/2018 précité consid. 3.1 et 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 5.3.1; cf. ég. POWELL/SOLÈR, Anrechnung eines hypothetischen Einkom- mens bei Wegzug eines unterhaltspflichtigen Elternteils ins Ausland, in FamPra.ch 2021,

p. 35 ss, spéc. p. 39). 3.1.2 Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (1°). Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (2°). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2; 5A_329/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.3.1.3, in FamPra.ch 2020, p. 245 ss). En particulier, une activité lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie commune ou si l'enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de la garde n'est pas empêché de travailler pour cette raison (ATF 144 III 377 consid. 6.1.2.1 in fine et les réf.; cf. ég. ATF 144 III 481 consid. 4.5). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'office fédéral de la statistique (ci-après : OFS) - respectivement sur son calculateur de salaires disponible sur Internet (cf. SCHWEIGHAUSER, n. 133 in fine ad art. 285 CC) - ou sur d'autres sources, comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts 5A_484/2020 du 16 février 2021 et 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1, non publié in ATF 144 III 377, mais reproduit in FamPra.ch 2018, p. 1111 ss). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement accorder à la personne concernée un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; plus récemment, cf. arrêts 5A_329/2019 précité consid. 3.3.1.3 in fine; 5A_454/2017 précité consid. 6.1.1 in fine). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêts 5A_764/2017 précité consid. 3.2 in fine; 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2, in FamPra.ch 2016, p. 528 ss). Si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire selon la jurisprudence de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1 et 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2; 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1; cf. ég. POWELL/SOLÈR, op. cit., p. 36 in fine). Enfin, les critères valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération pour la fixation d'un revenu hypothétique en droit de la famille, le juge civil n'étant de surcroît pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à

- 26 - accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance-chômage (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt 5A_764/2017 précité consid. 3.2). Le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (arrêts 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1, in FamPra.ch 2020, p. 488 ss, 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.2, non publié in ATF 137 III 604, mais reproduit in FamPra.ch 2012, p. 228 ss, et 5A_724/2009 du 26 avril 2010 consid. 5.3, in FamPra.ch 2010, p. 673 ss). 3.1.3 Le beau-parent (parâtre ou marâtre) n'a pas d'obligation d'entretien à l'égard du ou des enfant(s) du conjoint (MEIER/STETTLER, op. cit., n° 1348, p. 880 s.; cf. ég. arrêt 2C_208/2018 du 23 juillet 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2018 I p. 465 ss; FOUNTOU- LAKIS/BREITSCHMID, Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., 2018, n. 4 ad art. 278 CC). Il résulte en revanche du devoir général d'assistance entre époux selon l'article 159 al. 3 CC, concrétisé à l'article 278 al. 2 CC, que les conjoints doivent en principe s'entraider financièrement pour l'éducation des enfants issus d'une précédente union ou nés hors mariage, ce devoir étant toutefois subsidiaire (sur ce devoir, cf. ATF 137 III 59 consid. 4.4; arrêts 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 7.1, non publié in ATF 144 III 349, et 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.3.2.2). L'obligation peut s'exprimer en argent ou sous la forme de soins donnés à l'enfant ou encore de tâches domestiques assumées en lieu et place du conjoint - notamment pour lui faciliter l'exercice d'une activité lucrative et l'accomplissement de son obligation d'entretien - ou encore en une activité lucrative (le cas échéant, sous la forme d'un revenu hypothétique; cf. MEIER/STETTLER, op. cit., n° 1350, p. 882 s. et les réf.). Le devoir d'assistance du conjoint est toutefois limité de trois manières. Premièrement, il est subsidiaire, l'obligation d'entretien des parents envers leurs enfants étant prioritaire; par conséquent, la capacité financière de l'autre parent biologique doit être épuisée (ATF 120 II 285 consid. 2b; arrêt 5C.18/2000 du 17 juillet 2000 consid. 2b, non publié in ATF 126 III 353). Deuxièmement, le nouveau conjoint ne doit l'assistance que dans la mesure où il dispose encore de moyens après couverture de son minimum vital et de celui de ses propres enfants (arrêts 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 consid. 3.2.4 et 5C.82/2004 du 14 juillet 2004 consid. 3.2.1, in FamPra.ch 2005, p. 172 ss); en d'autres termes, le devoir d'assistance n'entre en ligne de compte que si le minimum vital de la nouvelle famille du débirentier est couvert, y compris celui des enfants. Troisièmement, la contribution d'entretien en faveur de l'enfant issu d'une précédente union ou né hors mariage ne saurait être arrêtée à un montant supérieur à ce qu'elle aurait été sans le mariage du débirentier (arrêt 5C.82/2004 précité consid. 3.2.1; plus récemment, sur l'ensemble de la question, cf. arrêt 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.2, in FamPra.ch 2011, p. 230 ss; FOUNTOULAKIS/BREITSCHMID, n. 8 ad art. 278 CC). 3.2.1 Constatant que les revenus effectifs du défendeur avaient passé de 5725 fr.85 en 2016 à 5384 fr. 65 en 2017 puis à 4214 fr. 20 en 2018 - montants non remis en cause et au demeurant exacts au vu des titres figurant au dossier (cf., supra, consid. 2.3.2.3) - , la juridiction précédente a estimé que les explications de l'intéressé et de sa nouvelle

- 27 - épouse pour justifier cette baisse significative de ses moyens financiers n'étaient pas établies. De surcroît, le défendeur n'avait nullement démontré avoir entrepris tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui afin de maintenir les revenus précédemment réalisés. L'autorité de première instance en a dès lors déduit que le débirentier avait délibérément choisi de réduire de manière substantielle sa rémunération, choisissant de surcroît de déménager sans réel motif dans une région (i.e. la Z _________) où le coût de la vie était notoirement plus cher. Dès lors, un revenu hypothétique de 5385 fr., correspondant à celui effectivement réalisé en 2017 et à celui qu'il pourrait obtenir comme peintre en bâtiment salarié, pouvait lui être imputé avec effet rétroactif au jour où la diminution de sa rétribution est intervenue, eu égard à son comportement fautif (jugement entrepris, consid. 10a/aa, p. 19 s.). 3.2.2 C'est en vain que l'appelé s'insurge contre le raisonnement qui précède, qui résiste à l'examen. S'il faut lui concéder que, contrairement à ce qu'avance son ex- compagne, la preuve qu'il réalisait un revenu (net) de l'ordre de 8000 fr. par mois n'a pas été rapportée, il a en revanche été circonscrit en fait qu'entre 2011 et 2015, la rémunération mensuelle de l'intéressé pour son activité indépendante de paysagiste variait entre 6100 fr. et 6400 fr.; ce n'est qu'à partir de 2016, année suivant celle de sa séparation d'avec l'appelante, que ses finances ont connu une inexorable chute, passant en dessous des 6000 fr., puis des 5000 fr. en 2018 et, enfin, des 4000 fr. en 2020 (cf., supra, consid. 2.3.2.3). Si les mauvais chiffres réalisés cette dernière année peuvent, en partie à tout le moins, être imputables à la pandémie - "les privés ayant bien évidemment [eu] d'autres préoccupations que de mandater quelqu'un pour s'occuper de leur jardin" comme l'a avancé de manière crédible le débirentier (appel joint, p. 6 in fine) -, pareille explication n'est pas valable pour les années antérieures. Si, comme il l'affirme mais sans l'avoir établi, un différend avec son père actif dans l'immobilier lui a fait perdre des mandats comme paysagiste indépendant, il aurait pu et dû envisager dès le milieu de l'année 2017 - époque à laquelle il a été attrait devant le tribunal en paiement de l'entretien de sa fille B _________ et où il a lui-même introduit une action en modification du jugement de divorce - de reprendre une activité salariée, afin de faire face à ses obligations, en particulier envers ses enfants mineurs. Du reste, le débirentier n'a nullement discuté, dans son appel joint, de cette question, focalisant ses critiques sur son propre revenu - allégué - de 3576 fr. en 2020, ne lui laissant "pas de solde disponible" (appel joint, p. 7). En poursuivant une activité indépendante n'offrant plus des perspectives de gain suffisantes, l'appelé n'a pas fait tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour subvenir aux besoins des siens. Aussi, le principe même - qui relève du droit - de l'imputation, dès 2018, d'un revenu hypothétique ne prête pas le flanc à la critique, au vu de la formation professionnelle du débirentier (CFC de peintre), de son âge (49 ans à l'époque) et de la situation sur le marché de l'emploi, ainsi que de sa pleine capacité de travail, en l'absence de problèmes de santé démontrés. Pour ce qui est du type d'activité et du revenu susceptible d'en être retiré, il a été circonscrit en fait que l'appelé pouvait œuvrer comme peintre et obtenir, dès 2018 et

- 28 - toujours à l'heure actuelle, une rémunération mensuelle de l'ordre de 5385 fr. (cf., supra, consid. 2.3.2.3), similaire à celle effectivement réalisée en 2017 comme indépendant. 3.3.1 S'agissant des propres ressources de l'appelante, au bénéfice d'une formation de "business development manager", il a été posé qu'elle tirait de son activité lucrative salariée auprès de FF _________ SA un salaire mensuel net de 9097 fr. en 2017 et de 9085 fr. en 2018. Puis, sans emploi à compter du mois de janvier 2019, elle a perçu cette année-là des indemnités de l'assurance-chômage de 8655 fr. 15 en moyenne, puis de 8440 fr. en 2020 (cf., supra, consid. 2.4.1 - 2.4.3). Pour les années en question, il n'y a pas lieu de s'écarter des revenus effectivement perçus, tels qu'indiqués ci-avant. 3.3.2 L'appelante ne perçoit plus d'indemnités chômage depuis le 1er janvier 2021, le délai-cadre - prolongé de 120 jours supplémentaires en raison de la pandémie (cf. p.

1360) - étant désormais échu; elle émarge à l'aide sociale, obtenant un revenu d'insertion de 4039 fr. par mois. Dans son appel joint, le défendeur plaide pour l'imputation à l'intéressée d'un revenu hypothétique de 9085 fr., correspondant à son précédent salaire, à compter de la fin du délai-cadre de l'assurance-chômage, au motif qu'elle n'a pas démontré avoir accompli tous les efforts que l'on peut attendre d'elle pour retrouver un emploi. Comme on l'a déjà relevé au stade de l'établissement des faits (cf., supra, consid. 2.4.4), cette remarque est partiellement fondée. L'appelante a certes versé en cause une attestation de l'ORP du 29 mai 2020 à teneur de laquelle elle entreprenait des "recherches d'emploi en qualité et quantité suffisantes selon les objectifs fixés". Elle a toutefois précisé que son profil dans le domaine du "health care" était très particulier et intéressait uniquement des entreprises pour des postes impliquant des voyages à l'étranger, peu compatibles avec la prise en charge d'un enfant. Or, en l'absence de tout dépôt de ses postulations, on ignore si elle a étendu le champ de ses recherches à des emplois potentiellement plus bas dans la hiérarchie et logiquement moins bien rétribués, mais moins friands en déplacements et permettant une meilleure prise en charge personnelle de sa fille en dehors des horaires standard de bureau. Ayant elle-même concédé dans sa détermination du 29 juin 2020 qu'"[elle] devra[it] accepter un emploi qui peut-être ne correspondra pas à ses qualités ou à ses salaires antérieurs puisque son délai-cadre se terminera à fin décembre 2020" (p. 4 [dos., p. 1285]), l'imputation d'un revenu hypothétique à compter du 1er janvier 2021 s'impose. En effet, l'intéressée - âgée de 48 ans, professionnellement qualifiée et dont rien n'indique qu'elle ne serait pas apte à travailler, comme par le passé, à temps complet - n'a pas démontré avoir entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus propres. Pour ce qui est du type d'activité lucrative et de la rémunération qui peut en être obtenue

- questions qui relèvent de l'établissement des faits -, il a été posé, en se fondant en particulier sur le calculateur de salaire en ligne de l'OFS et des caractéristiques personnelles de l'appelante, que celle-ci pouvait tabler sur un salaire net de 7500 fr. en

- 29 - œuvrant, comme cadre inférieur, à temps complet dans le secteur de la vente dans l'industrie pharmaceutique en région lémanique, où elle réside (cf., supra, consid. 2.4.4). 3.4.1 En ce qui concerne l'épouse actuelle de l'appelé, S _________, la question - de droit - de savoir s'il peut être exigé de l'intéressée, âgée de presque 54 ans et tenue à l'écart du monde professionnel depuis 2013, qu'elle reprenne une activité lucrative afin d'assister son conjoint dans ses obligations d'entretien n'a pas besoin d'être définitivement tranchée. En effet, il a été circonscrit en fait qu'au vu de sa situation personnelle notamment, la perspective que S _________ puisse rapidement obtenir un emploi, notamment comme employée de commerce, propre à couvrir intégralement son propre minimum vital et celui de sa fille mineure (T _________) avec laquelle elle fait ménage commun et qui ne perçoit aucune contribution d'entretien de son géniteur, n'était pas réaliste (cf., supra, consid. 2.3.3.2). 3.4.2 Pour être exhaustif, on ajoutera que même un emploi ne nécessitant aucune qualification professionnelle et sans expérience préalable, par exemple dans l'économie domestique, à temps complet (40 h/semaine), ne procure qu'un revenu de l'ordre de 3300 fr. (cf., pour le Valais, InfoActif 2021, rubrique "employé[e] de maison - économie domestique", p. 99), qui couvrirait guère plus que le minimum vital au sens strict de S _________ - du temps où celle-ci faisait ménage commun avec le débirentier (850 fr. [½ de la base mensuelle d'un couple] + 1100 fr. [½ du loyer] + 426 fr. 60 [assurance- maladie]; cf. supra, consid. 2.3.4) - et celui de sa fille (600 fr. [base mensuelle pour un enfant de plus de 10 ans] + 150 fr. [estimation de la prime d'assurance maladie; cf. xxx). Dans ces circonstances, l'épouse actuelle du débirentier ne saurait être appelée, en vertu du devoir d'assistance ancré à l'article 278 CC, à contribuer à l'entretien de sa belle-fille. 4. L'appelante invoque une transgression des articles 279 al. 1 in fine, 285 et 286 al. 1 CC. Elle reproche tout d'abord au premier juge d'être "manifestement tombé dans l'arbitraire" en arrêtant à 738 fr. 85 le coût d'entretien de l'enfant (jugement déféré, consid. 10c, p. 21 s.), qui ne tient aucunement compte des frais de garde et d'écolage privé en 2019 et, en tant que fait prévisible futur au sens de l'article 286 al. 1 CC, de l'augmentation de la base mensuelle du minimum vital avec l'âge de l'enfant. Le montant que le débirentier a été astreint à verser à B _________ dès le 1er octobre 2020, soit 265 fr. - correspondant approximativement à la moitié de son solde disponible de 525 fr. 75 au motif qu'il doit également contribuer à l'entretien de sa fille mineure du premier lit (L _________) - est également erroné. Par ailleurs, l'appelante tance la juridiction précédente pour n'avoir accordé une contribution qu'à compter du 1er octobre 2020, alors que l'action alimentaire a été introduite le 3 mai 2018 et que l'entretien a, de manière constante, été réclamé rétroactivement à compter du mois de mai 2017, soit pour l'année précédant l'ouverture d'action, comme le prévoit l'article 279 al. 1 in fine CC (appel, p. 12 ss).

- 30 - 4.1.1 Selon l'article 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant (al. 2 in initio). L'étendue de l'entretien convenable dépend de plusieurs critères, la contribution d'entretien devant correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 1ère phr. CC). Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents (arrêts 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 3.1.3 et 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 8.1; cf. déjà ATF 120 II 285 consid. 3a/cc). L'entretien de l'enfant comprend tout d'abord les biens dont celui-ci a besoin pour combler ses besoins en nourriture, en habillement, en logement, en hygiène et en traitement médicaux (coûts directs; "Barunterhalt"), mais également, selon son âge et sa santé, la présence de personnes qui l'aident à satisfaire ces besoins et lui apprennent, avec le temps, à les satisfaire lui-même (soins et éducation); c'est ce qu'on appelle les prestations d'entretien en nature ("Naturalunterhalt"), fournies personnellement par les adultes qui entourent l'enfant (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l'enfant] du 29 novembre 2013, in FF 2014 p. 552 s.). Outre les besoins vitaux, l'obligation d'entretien comporte aussi les dépenses liées aux activités culturelles, sportives et de loisirs (MEIER/STETTLER, op. cit., n° 1370 et la réf. sous note de pied 3186,

p. 899 s.; cf. ég. AESCHLIMANN/SCHWEIGHAUSER, in Schwenzer/Fankhauser [Hrsg.], FamKommentar Scheidung I, 3e éd., 2017, n. 6 ss et 29 ad Allg. Bem. zu Art. 276-293 ZGB). Les éventuels frais de garde par des tiers doivent être pris en compte dans les coûts directs de l'enfant (arrêts 5A_519/2020 précité consid. 4.2.2 et 5A_311/2019 précité consid. 7.2). A ces derniers viennent s'ajouter les coûts indirects de la prise en charge de l'enfant ("Betreuungsunterhalt"), lorsque celle-ci est assurée par l'un des parents personnellement (STOUDMANN, La contribution de prise en charge, in Fountoulakis/Jungo [éd.], Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, 2018, p. 83 ss, spéc. p. 87; cf. ég. AESCHLIMANN/SCHWEIGHAUSER, n. 15 ad Allg. Bem. zu Art. 276-293 ZGB). La prise en charge de l'enfant ne donne toutefois droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée. En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler - du moins à plein temps -, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3). La contribution de prise en charge est limitée au minimum vital du droit de la famille dès lors qu'elle vise uniquement à assurer la prise en charge personnelle de l'enfant (arrêts 5A_519/2020 précité consid. 4.2.3 et 5A_311/2019 précité consid. 7.2). 4.1.2.1 Considérant le caractère très répandu de la méthode concrète en deux étapes ("zweistufig-konkrete Methode") - ou méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent ("zweistufige Methode mit Überschussverteilung") - et l'idée exprimée par le Message au sujet du nouveau droit de l'entretien, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt de principe, énoncé qu'il s'imposait d'appliquer à l'avenir à l'ensemble de la Suisse cette méthode de fixation des contributions d'entretien des enfants (arrêt 5A_311/2019 précité consid. 6.6).

- 31 - Dans la méthode dite en deux étapes, il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, d'arrêter les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité (cf., infra, consid. 5.1.1), de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement, en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. L'éventuel excédent doit se répartir en fonction de la situation concrète. Au moment de fixer l'entretien à verser, il convient de tenir compte des circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (arrêt 5A_311/2019 précité consid. 7 et 7.3). 4.1.2.2 Ce sont en premier lieu les ressources des parents tenus à l'entretien qu'il convient d'examiner. Il n'appartient pas à l'autorité de procéder à des encouragements au travail, réels ou prétendus, mais les parents sont soumis à une obligation de fournir des efforts. Il appartient à chaque parent de déterminer, au regard des perspectives futures de carrière, de la constitution d'un avoir de prévoyance ou de décider de travailler davantage que le taux d'activité requis par le droit de l'entretien (cf., supra, consid. 3.1.1). L'enfant peut bénéficier de ressources qui lui sont imputées directement, telles que les allocations familiales ou d'études (art. 285a al. 1 CC), rente d'assurances sociales, (art. 285a al. 2 CC), revenus de biens (art. 319 al. 1 CC), revenus de travail (art. 276 al. 3 et 323 al. 2 CC) ou des bourses (sur l'ensemble de la question, cf. arrêt 5A_311/2019 précité consid. 7.1), mais non les rentes pour impotent de l'article 9 LPGA (arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 3.1.2.2, non publié in ATF 139 III 401). 4.1.2.3 Pour déterminer les besoins permettant de fixer l'entretien convenable de l'enfant, les lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuites (publiées in BlSchK 2009, p. 196 ss) constituent le point de départ. Puis, en dérogation à ces lignes directrices, il convient de prendre en compte la part effective au logement de l'enfant (à déduire des coûts de logement du parent gardien [cf. arrêts 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 et 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 3.2]) et les coûts de frais de garde de l'enfant par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments tels que les primes d'assurance-maladie, les éventuels frais scolaires (matériel, etc.), les frais particuliers de santé doivent être ajoutés au montant de base (arrêt 5A_311/2019 précité consid. 7.2). En revanche, les frais d'écolage dans une institution privée ne peuvent être pris en compte que si la fréquentation de l'école publique n'est pas possible (COLLAUD, op. cit., p. 321; cf. ég. SIMEONI, in Bohnet/Guillod [éd.], Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 112 ad art. 125 CC; KREN KOSTKIEWICZ, n. 50 ad art. 93 LP), ou, exceptionnellement, si tel était déjà le cas du temps de la vie commune des parents (MAIER, Die konkrete Berechnung von Kindesunterhaltsbeiträgen, in FamPra.ch 2020, p. 315 ss, spéc. p. 364 et note de pied 335). En présence de moyens financiers limités, il faut s'en tenir à ces postes pour les coûts directs. L'éventuelle contribution de prise en charge sera dans ce cas arrêtée selon le minimum vital du droit des poursuites du parent gardien, puisque l'étendue de l'entretien

- 32 - doit correspondre aux ressources à disposition. Une situation de manco au sens des articles 287a let. c CC et 301a let. c CPC (cf., infra, consid. 7.1) n'existe dès lors que si les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge calculés selon le minimum du droit des poursuites ne peuvent pas être entièrement couverts (arrêt 5A_311/2019 précité consid. 7.2). Lorsque la situation financière le permet, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Chez les parents, cela comprend en sus les impôts, les forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, les frais de logement réels, les frais d'exercice du droit de visite et un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d'assurances-maladie privées et le cas échéant les dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part des personnes travaillant à titre indépendant (pour la doctrine, parmi d'autres, cf. MAIER, op. cit., p. 338 et 371; FISCH, Technik der Unterhaltsbemessung, in FamPra.ch 2019, p. 450, spéc. p. 453; DE PORET BORTOLASO, Le calcul des contributions d'entretien, in SJ 2016 II p. 141 ss, spéc. p. 150). Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital du droit de la famille de toutes les personnes intéressées, la contribution destinée à couvrir les coûts de l'enfant peut être augmentée avec l'attribution d'une part sur l'excédent. En revanche, la contribution de prise en charge reste limitée au minimum vital du droit de la famille (cf. ATF 144 III 377 consid. 7.1.4 et consid. 8.1.3), même en cas de situation financière supérieure à la moyenne, puisqu'il s'agit uniquement d'assurer la prise en charge personnelle de l'enfant et non de permettre une participation au train de vie, supérieur à la moyenne, de la partie débitrice. L'entretien convenable de l'enfant n'a donc pas la même limite supérieure en ce qui concerne les coûts directs et la contribution de prise en charge (arrêt 5A_311/2019 précité consid. 7.2). 4.1.3.1 En droit suisse, lorsque la filiation a été établie après la naissance, en particulier à la suite d'une action en paternité (art. 261 ss CC), le droit à l'entretien remonte à la naissance (parmi d'autres, cf. MEIER/STETTLER, op. cit., n° 1356, p. 888), mais cet entretien ne peut être réclamé que pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 al. 1 CC). Une telle solution, qui repose sur le postulat que l'entretien ne peut, en principe, pas être demandé pour le passé ("in praeteritum non vivitur"; ATF 117 II 368 consid. 4c/bb et les réf), a pour conséquence que le défendeur recherché après des années n'a pas à payer l'entretien rétroactivement jusqu'à la naissance, mais au plus jusqu'à une année avant l'action (arrêt 5A_230/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.3). Un tel effet rétroactif, qui relève de l'appréciation du juge (ATF 115 II 201 consid. 4a; arrêt 5A_856/2009 du 16 juin 2010 consid. 3), doit permettre de couvrir une période de négociation transactionnelle avant l'ouverture d'action (PIOTET, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 279 CC; BOHNET, n. 5 ad § 26, p. 368). Si, sur le laps de temps pour lequel une contribution d'entretien doit être fixée avec effet rétroactif, la situation financière des parties ou de l'une d'entre elles s'est modifiée de manière importante, le juge doit distinguer plusieurs périodes et fixer la contribution d'entretien de manière différenciée sur la base de la situation effective pendant les

- 33 - périodes concernées (arrêts 5A_62/2007 du 24 août 2007 consid. 7.2.1, in FamPra.ch 2008, p. 223 ss, et 5P.376/2004 du 7 janvier 2005 consid. 2.2). 4.1.3.2 Aux termes de l'article 286 al. 1 CC, le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. Des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent ainsi être pris en considération, afin d'éviter autant que possible une procédure ultérieure en modification (ATF 120 II 285 consid. 4b; arrêts 5A_666/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.3.3 et 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 5.3). Cette disposition n'est applicable qu'en présence de changements durables, notables et vraisemblables. Dans la pratique, il s'agit surtout de l'échelonnement des contributions en fonction de l'âge de l'enfant et de leur indexation au coût de la vie (arrêt 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 consid. 6, in FamPra.ch 2003, p. 423 ss; AESCHLIMANN, in Schwenzer/Fankhauser [Hrsg.], FamKommentar Scheidung I, 3e éd., 2017, n. 3 ad art. 286 CC; HEGNAUER, Commentaire bernois, n. 10 ss ad art. 286 CC). 4.2.1 Partant du principe que les charges du débirentier "et de sa famille occasion- n[aient] un déficit de 24 fr. 25 sur ses revenus" pour la période courant du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2020, puis que le défendeur disposait dès le mois d'octobre d'un disponible mensuel de 525 fr. 70, la juridiction précédente n'a astreint l'intéressé au versement d'une contribution à l'entretien de B _________ représentant approximativement la moitié de ce montant (soit 265 fr.) - pour tenir compte de sa fille mineure du premier lit (i.e. L _________) - qu'à partir du 1er octobre 2020 (cf. jugement entrepris, consid. 10e, p. 23). L'autorité de première instance ne s'est en revanche pas expressément prononcée sur la conclusion de la demanderesse tendant au versement d'une contribution pour la période antérieure au 1er juillet 2019, en particulier dès le mois de mai 2017, correspondant à l'année antérieure à l'ouverture d'action, le 3 mai 2018. Dans la mesure où l'intéressée réclame une contribution de 1000 fr. dès le 1er mai 2017, qu'elle n'a obtenu par le biais de la décision de mesures provisionnelles du 10 août 2018 (xxx C2 18 xxx) qu'un montant de 490 fr. à ce titre, tandis que le défendeur persiste en instance d'appel dans sa conclusion tendant à n'être, en l'état, pas astreint à pourvoir à l'entretien de B _________, il convient d'examiner la situation à compter du mois de mai 2017. 4.2.2 Le coût de l'entretien de l'enfant ayant connu des variations de 2017 à ce jour, il convient de distinguer plusieurs périodes. L'on peut d'emblée préciser que, dans la mesure où l'appelante - qui assume la garde exclusive de sa fille - a toujours travaillé à temps complet et entend toujours le faire à l'avenir, le coût d'entretien n'intégrera pas de contribution de prise en charge, mais, à titre de coûts directs, les frais de garde par des tiers, en tant qu'ils apparaissent utiles. 4.2.2.1 Pour 2017, l'entretien, après déduction des allocations familiales, peut être arrêté à 2884 fr. 85 (400 fr. [base mensuelle pour un enfant jusqu'à 10 ans; cf. BlSchK 2009, p. 197] + 369 fr. [frais de logement] + 95 fr. 85 [prime d'assurance-maladie selon

- 34 - la LAMal] + 2240 fr. [frais de garde] - 220 fr. [allocations familiales]; cf., supra, consid. 2.5.2 et 2.5.4). 4.2.2.2 En 2018, vu la modification des frais de garde, l'entretien doit être fixé à 2831 fr. 50 (400 fr. [base mensuelle] + 369 fr. [frais de logement] + 95 fr. 85 [prime d'assurance maladie selon la LAMal] + 91 fr. [loisirs] + 2095 fr. 65 [frais de garde] - 220 fr. [allocations familiales]). 4.2.2.3 En 2019, les frais de garde se sont montés à 1588 fr. 70 par mois (cf., supra, consid. 2.5.1). Puisque la demanderesse n'avait exercé aucune activité lucrative cette année-là (cf. chômage), le premier juge a considéré que "les frais de garde de sa fille par des personnes tierces ne sauraient être acceptés" (jugement attaqué, consid. 10c in fine, p. 22). Comme le fait valoir avec raison l'intéressée dans son appel (p. 8), en tant que mère célibataire, elle ne bénéficie pas de soutien pour la prise en charge de sa fille, tout en devant disposer de temps libre pour effectuer ses recherches d'emploi. S'il ne se justifie dès lors pas de prendre en compte l'intégralité des frais de garde, il paraît conforme à l'expérience générale de la vie de retenir que 40 % de ceux-ci (équivalent à deux jours par semaine) - soit 635 fr. 50 (1588 fr. 70 x 40 %) - étaient nécessaires pour permettre à l'appelante d'entreprendre ses recherches d'emploi : celles-ci impliquent en effet, outre la rédaction et l'envoi de postulations, de se rendre périodiquement à l'ORP, voire à des entretiens d'embauche par de potentiels futurs employeurs. C'est en revanche à juste titre que le magistrat de première instance a refusé de prendre en compte, dans le calcul du coût de l'enfant vu les moyens financiers limités de son père, les frais de scolarité privée, à hauteur de 1621 fr. 90 par mois (cf., supra, consid. 2.5.1). Outre le fait que le débirentier, toujours formellement cotitulaire à l'époque de l'autorité parentale conjointe, n'a jamais donné son accord à ce type coûteux de prise en charge, il n'a jamais été allégué et encore moins démontré que le placement dans une école privée plutôt que publique répondait à un intérêt objectif pour l'enfant. L'entretien mensuel de B _________ jusqu'au mois de mars 2019 (inclusivement) est ainsi arrêté à 1291 fr. 35 (400 fr. [base mensuelle] + 369 fr. [frais de logement] + 95 fr. 85 [prime d'assurance-maladie selon la LAMal] + 91 fr. [loisirs] + 635 fr. 50 [frais de garde] - 300 fr. [allocations familiales]), puis, dès le mois d'avril 2019 vu le changement intervenu dans les frais de logement consécutivement au déménagement en région II _________, à 1349 fr.35 (400 fr. [base mensuelle] + 427 fr. [frais de logement] + 95 fr.85 [prime d'assurance maladie selon la LAMal] + 91 fr. [loisirs] + 635 fr. 50 [frais de garde] - 300 fr. [allocations familiales]; cf., supra, consid. 2.5.1 et 2.5.4). 4.2.2.4 En 2020, B _________ a cette fois-ci fréquenté l'école publique et a bénéficié d'une prise en charge en dehors des horaires scolaires par JJ _________. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au considérant précédent, quand bien même l'appelante a été au chômage durant toute l'année 2020, il sied de prendre en compte les frais de garde, qui peuvent être arrêtés pour cette année-là à 657 fr.80 par mois (cf., supra, consid. 2.5.3).

- 35 - Aussi, le coût de B _________ en 2020 est fixé à 1406 fr. 05 (400 fr. [base mensuelle] + 427 fr. [frais de logement] + 130 fr.25 [prime d'assurance maladie selon la LAMal] + 91 fr. [loisirs] + 657 fr.80 [frais de garde] - 300 fr. [allocations familiales]). 4.2.2.5 Comme, pour l'année 2021, un revenu hypothétique correspondant à une activité à temps complet a été imputée à l'appelante (cf., supra, consid. 2.4.4 et 3.3.2), il se justifie en contrepartie de prendre en considération intégralement le coût, évalué à 1000 fr. par mois (cf., supra, consid. 2.5.3), de prise en charge de l'enfant par des tiers durant les heures de travail de la mère. Tenant compte de cette situation, l'entretien pour B _________ en 2021 est arrêté à 1747 fr. 45 (400 fr. [base mensuelle] + 427 fr. [frais de logement] + 129 fr. 45 [prime d'assurance-maladie selon la LAMal] + 91 fr. [loisirs] + 1000 fr. [frais de garde] - 300 fr. [allocations familiales]). 4.2.3.1 L'appelante se plaint de ce que le premier jugement ne tient pas compte de l'augmentation du coût d'entretien de base de sa fille en fonction de son âge (appel, p. 13 s.). Dans sa réponse et appel joint (p. 11), le défendeur lui-même a indiqué ne pas contester la pratique consistant à prévoir un échelonnement des coûts d'entretien de l'enfant (cf., supra, consid. 4.1.3.2). Effectivement, dès que celui-ci a plus de 10 ans, le montant de base du minimum vital LP passe de 400 fr. à 600 fr. par mois (BlSchK 2009,

p. 197). S'agissant effectivement d'un fait futur prévisible, important et durable au sens de l'article 286 al. 1 CC, et dont la survenance interviendra dans un horizon raisonnable (soit le 10 novembre 2024) par rapport à la date du présent jugement, il y a lieu de le prendre en considération. Ainsi, dès le mois de novembre 2024, le coût d'entretien de B _________ s'élèvera à 1947 fr. 45 (600 fr. [base mensuelle] + 427 fr. [frais de logement] + 129 fr. 45 [prime d'assurance maladie selon la LAMal] + 91 fr. [loisirs] + 1000 fr. [frais de garde] - 300 fr. [allocations familiales]). 4.2.3.2 Enfin, dès l'âge où elle intégrera une classe du secondaire I (cf. ATF 144 III 502 consid. 4.7.7), soit 13 ans (novembre 2027), l'imputation de frais de garde par des tiers en dehors des heures de cours ne trouvera en principe plus de justification, si bien que le coût de son entretien peut être fixé à 947 fr. 45 (600 fr. [base mensuelle] + 427 fr. [frais de logement] + 129 fr. 45 [prime d'assurance maladie selon la LAMal] + 91 fr. [loisirs] - 300 fr. [allocations familiales]). 5. L'appelante invoque une violation de l'article 276a CC, en tant que la juridiction inférieure a, dans son calcul du minimum vital du débirentier, pris en compte le montant de base du minimum vital du couple, ainsi que l'entier des charges courantes de celui- ci. Ce faisant, l'autorité précédente a, selon l'appelante, "renvers[é] le rapport de concurrence fixé par la loi", en faisant primer l'entretien du débirentier dû à son épouse sur celui de sa fille mineure B _________. Sur cette base, le premier juge est erronément parti du principe que, compte tenu des ressources (5385 fr.) et du minimum vital du couple tel que calculé jusqu'au 30 septembre 2020 (5409 fr. 25), laissant apparaître un déficit de 24 fr. 25 (5385 fr. - 5409 fr. 25), le débirentier n'était pas à même de pourvoir

- 36 - d'une quelconque manière, jusqu'à cette dernière date, à l'entretien de B _________ (appel, p. 11 s. et jugement entrepris, consid. 10a/dd, p. 21 et consid. 10e, p. 23). 5.1.1 L'article 276a al. 1 CC, entré en vigueur le 1er janvier 2017, institue expressé- ment une hiérarchie des contributions d'entretien, celles dues aux enfants mineurs primant les autres obligations du droit de la famille (DE LUZE, Entretien de l'enfant : évolution en cours, in Leuba et al. [éd.], Le droit en question, Mélanges en l'honneur de la Professeure Margareta Baddeley, 2017, p. 101 ss, spéc. p. 102 s.; GEISER, Übersicht über die Revision des Kindesunterhaltsrechts, in PJA 2016, p. 1279 ss, spéc. p. 1280), soit celles à l'égard du conjoint et de l'enfant majeur. Ainsi que cela ressort implicitement du Message lui-même qui préconise d'"ancrer dans la loi le principe de la priorité de l'obligation d'entretien à l'égard d'un enfant mineur", cette disposition ne modifie pas fondamentalement la situation juridique qui prévalait jusqu'au 31 décembre 2016, dès lors que la jurisprudence antérieure a déjà eu l'occasion de préciser qu'une fois calculé le minimum vital du débirentier, l'excédent disponible devait être réparti en premier lieu entre tous les enfants mineurs crédirentiers (ATF 140 III 337 consid. 4.3 in fine; Message, p. 511 ss, spéc. p. 512). La jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit ne faisait toutefois primer le droit à l'entretien de l'enfant mineur sur celui du conjoint ou ex-conjoint crédirentier qu'en ce qui concernait son minimum vital LP (arrêt 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1 in fine). Or, le nouveau droit prévoit désormais non seulement que le droit à l'entretien de l'enfant mineur doit prévaloir sur celui des autres créanciers d'entretien mais également que cette primauté porte sur l'entretien convenable de l'enfant (art. 276 al. 2 CC; Message,

p. 555) et non seulement sur son minimum vital LP (arrêt 5A_764/2017 précité consid. 4.1.3, confirmé depuis lors in ATF 144 III 481 consid. 4.3, 502 consid. 6.7; cf. ég. MEIER/STETTLER, op. cit., no 1366, p. 896 s.). Le Message (p. 555) a justifié la priorité accordée à l'entretien de l'enfant en précisant que la personne adulte est en fait en mesure de résoudre les problèmes financiers, ce qui vaut aussi pour les frères et sœurs adultes, alors qu'un enfant mineur n'a pas a priori la possibilité d'exercer une activité lucrative (ATF 144 III 502 consid. 6.7). 5.1.2 Lorsqu'il s'agit de déterminer le montant de l'entretien de l'enfant mineur, le nouveau droit exige également - comme l'ancien (cf. ATF 137 III 59 consid. 4.2.1) - qu'on laisse au parent débiteur (seulement mais tout de même) son propre minimum vital (ATF 144 III 502 consid. 6.5). A l'ATF 137 III 59 (consid. 4.2.2), qui a conservé toute sa pertinence sous l'empire du nouveau droit de l'entretien, la Haute Cour a expliqué en ces termes le mode de calcul du minimum vital du débirentier quand l'enfant qui ne vit pas sous le même toit réclame son entretien : "Selon les cas, ce qui sera déterminant c'est le minimum vital d'un débiteur vivant seul, ou d'un débiteur élevant seul sa progéniture, ou encore celui d'un débiteur marié, ou bien vivant en partenariat enregistré ou en couple avec des enfants. Toutefois, dans les trois derniers cas cités, seule la moitié du montant de base du minimum LP doit être prise en compte car le (nouveau) conjoint, le partenaire enregistré, respectivement le compagnon du débirentier, ne doit en tous les cas pas être privilégié par rapport aux enfants de ce dernier. Au montant de base, il faut

- 37 - ajouter les suppléments usuels en droit de la poursuite pour dettes, pour autant qu'ils ne soient relevants que pour le (seul) débiteur de l'entretien. En font partie notamment les coûts du logement, les dépenses professionnelles incontournables, ainsi que les coûts de son assurance- maladie.". En revanche, lors du calcul du minimum vital du débiteur de l'entretien, il ne faut prendre en compte ni les rubriques relatives aux enfants qui font ménage commun, ni d'éventuelles prestations d'entretien, ni les rubriques concernant les époux et que le débiteur de l'entretien devrait assumer conformément aux règles contenues aux articles 163 ss CC (ATF 144 III 502 consid. 6.5). Il en va de même d'éventuelles contributions qui seraient dues à un enfant majeur en vertu de l'article 277 al. 2 CC (arrêt 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 4.1). 5.2.1 Procédant au calcul du minimum vital, l'autorité de première instance a retenu que les charges courantes du couple pouvaient être arrêtées à 5409 fr. 25 du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2020 (montant de base : 1700 fr.; assurances : 909 fr. 25; loyer : 2800 fr.) et à 4809 fr. 25 dès le 1er octobre 2020 (montant de base : 1700 fr.; assurances : 909 fr. 25; loyer hypothétique réduit : 2200 fr.). Selon le premier juge, dans la mesure où le défendeur réalise la totalité des revenus de couple, le montant du minimum vital élargi dont ce dernier doit pouvoir bénéficier correspond à l'ensemble des besoins totaux du couple ainsi calculés, ce qui occasionne chaque mois un déficit sur son revenu de 24 fr. 25 durant la période de 1er juillet 2019 au 30 septembre 2020 (5385 fr. - 5409 fr. 25), mais laisse subsister un disponible mensuel de 575 fr. 75 à partir du 1er octobre 2020 (5385 fr. - 4809 fr. 25; jugement attaqué, consid. 10a/dd, p. 21). 5.2.2.1 A raison, l'appelante fait valoir que le mode de calcul qui précède est erroné et contrevient à l'article 276a CC ainsi qu'à la jurisprudence rappelée à l'ATF 144 III 502, puisqu'il revient, en intégrant d'emblée les charges du couple, à faire primer l'entretien de l'épouse actuelle du défendeur sur celui de ses enfants mineurs. Bien plus, il convenait de déterminer le propre minimum vital du débirentier, et non celui du couple, ce qu'il convient de corriger ici. 5.2.2.2 Dans sa réponse et appel joint, le défendeur n'a fait valoir aucune modification particulière dans le montant de ses charges. Le seul changement à prendre en considération réside dans le coût, réduit (2200 fr., au lieu de 2800 fr. précédemment), pour les frais de logement à partir du 1er octobre 2020. Le minimum vital LP du défendeur est dès lors arrêté à 2687 fr. 60 jusqu'au 30 septembre 2020 (850 fr. [½ de la base mensuelle du couple, de 1700 fr.; cf. BlSchK 2009, p. 197] + 1400 fr. [½ du loyer de 2800 fr.] + 437 fr. 60 [propre prime d'assurance-maladie obligatoire], les autres primes n'étant pas comprises dans le minimum vital LP), puis à 2387 fr.60 (850 fr. + 1100 fr. [½ du loyer de 2200 fr.] + 437 fr. 60) dès le 1er octobre 2020. Le disponible du défendeur, pour subvenir à l'entretien de tous les siens en vertu des articles 285 et 163 ss CC, est ainsi de 2697 fr.40 (5385 fr. - 2687 fr. 60) jusqu'au 30

- 38 - septembre 2020, puis de 2997 fr. 40 (5385 fr. - 2387 fr. 60) dès le 1er octobre de la même année. 5.2.2.3 Par écriture du 3 juin 2021, Y _________ a informé l'autorité d'appel qu'il vivait actuellement séparé de son épouse, ce qui a été tenu pour établi à partir du mois de mai 2021 (cf., supra, consid. 2.3.3.4). Le minimum vital LP du défendeur est dès lors arrêté à 2837 fr. 60 à compter du mois de mai 2021 (1200 fr. [base mensuelle d'un débiteur vivant seul; cf. BlSchK 2009, p. 197] + 1200 fr. [loyer pour une personne seule] + 437 fr. 60 [propre prime d'assurance- maladie obligatoire], les autres primes n'étant pas comprises dans le minimum vital LP), ce qui lui laisse un disponible de 2547 fr. 40 (5385 fr. - 2837 fr. 60). 5.2.3 S'agissant de l'appelante, son propre minimum vital au sens strict peut être arrêté à 3918 fr. (1350 fr. [base mensuelle d'un débiteur monoparental; cf. BlSchK 2009,

p. 197] + 2091 fr. [2460 fr. {loyer; cf., supra, consid. 2.4.2} - 369 fr. {part déjà prise en compte dans les coûts de l'enfant B _________}] + 338 fr. [prime d'assurance-maladie obligatoire] + 139 fr. [frais de déplacement]; cf. supra, consid. 2.4.5) jusqu'au mois de mars 2019, puis - compte tenu du déménagement à II _________ - à 4250 fr. (1350 fr. + 2423 fr. [2850 fr. {loyer; cf., supra, consid. 2.4.2} - 427 fr. {part déjà prise en compte dans les coûts de B _________}] + 338 fr. + 139 fr.) à compter du 1er avril 2019. Compte tenu de ses propres revenus (cf., supra, consid. 2.4.1 - 2.4.4) et de son minimum vital, l'excédent qui lui reste représente, en fonction des périodes, les montants suivants (cf. colonne de droite) : période revenu mensuel propre minimum vital LP excédent 2017 9097.00 3918.00 5179.00 2018 9085.00 3918.00 5167.00 2019 (jusqu'en mars) 8655.15 3918.00 4737.15 2019 (dès avril) 8655.15 4250.00 4405.15 2020 8440.00 4250.00 4190.00 2021 et années suivantes 7500.00 4250.00 3250.00

6. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir enfreint l'article 276 CC en ne faisant supporter au débirentier que 36 % du coût de l'entretien de l'enfant, soit au prorata de ses propres revenus (au demeurant contestés) par rapport aux ressources financières de deux parents. Elle avance que cette répartition est manifestement inéquitable, dans la mesure où elle doit déjà assumer en entier l'entretien en nature de l'enfant, le père ayant par ailleurs "totalement abandonné ses droits aux relations personnelles". Partant du principe que les deux parents ont des "revenus effectifs, futurs respectivement

- 39 - hypothétiques, identiques", elle conclut à ce que le débirentier assume "la majeure partie des coûts d'entretien en espèces" (appel, p. 9 s. et jugement entrepris, consid. 10d, p. 22). L'appelante se plaint également de l'application linéaire du principe d'égalité de traitement entre enfants : en se contentant de diviser par deux le solde disponible du débirentier, l'autorité inférieure a omis de tenir compte des besoins respectifs particuliers de chacune des filles mineures, ceux de L _________ "n'ayant par ailleurs absolument pas été calculés" (appel, p. 13 et jugement attaqué, consid. 10e, p. 23). 6.1.1 Selon l'article 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1 [cf., supra, consid. 3.1.1]), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (arrêts 5A_311/2019 précité consid. 5.5; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1 et les réf.). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêts 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et 5A_311/2019 précité consid. 5.5 et 8.1). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêts 5A_848/2019 précité consid. 7.1; 5A_690/2019 précité consid. 6.3.1). Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l'autre parent (arrêts 5A_450/2020 précité consid. 5.3, 5A_244/2018 du 26 août 2019 consid. 3.6.2, non publié in ATF 145 III 393, et 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2, in FamPra.ch 2019, p. 1215 ss). Cela se justifie notamment lorsque la charge serait excessivement lourde pour le parent débirentier de condition modeste (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêt 5A_244/2018 précité consid. 3.6.2). 6.1.2 En règle générale, lorsque plusieurs enfants peuvent réclamer une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c; 126 III 353 consid. 2b et les réf.). Ce principe vaut également lorsqu'un enfant naît d'un nouveau lit; celui-ci doit être financièrement traité de manière égale aux enfants d'un précédent lit au bénéfice de contributions d'entretien (arrêt 5P.114/2006 du 12 mars 2007 consid. 4.2, in FamPra.ch 2007, p. 690 ss). Selon ce principe, les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs; l'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1; arrêts 5A_102/2019 précité consid. 6.1, 5A_352/2010 précité consid. 6.2.1, in FamPra.ch 2011, p. 230 ss, et 5A_62/2007 précité consid. 6, in FamPra.ch 2008, p. 223 ss). La quotité de la contribution ne dépend en effet pas uniquement de la capacité contributive du parent débiteur, mais aussi des ressources financières de l'autre parent;

- 40 - le parent auquel incombe l'entretien de plusieurs enfants dont les besoins sont similaires peut ainsi avoir à payer des montants différents si ces enfants vivent dans des foyers disposant de moyens financiers qui ne sont pas semblables (MEIER/STETTLER, op. cit., n° 1362, p. 892 s. et la réf. notamment à l'arrêt 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 9). Lorsque les capacités financières du débirentier sont modestes comparativement au nombre d'enfants créanciers d'aliments, il convient de prendre comme point de départ son minimum vital au sens du droit des poursuites - en principe, sans prendre en considération la charge fiscale -, duquel il faut retrancher les contributions d'entretien dues à d'autres enfants en vertu d'un jugement de divorce (ATF 127 III 68 consid. 2c; arrêt 5A_62/2007 précité consid. 6.2). Si son disponible ne suffit pas à couvrir les besoins de tous les enfants - besoins desquels doivent être soustraites les allocations familiales ou d'études, qui ne sont pas prises en compte dans le revenu du parent qui les perçoit, mais déduites du coût d'entretien de l'enfant (cf., supra, consid. 4.1.2.2) -, la répartition du manco a lieu entre tous les enfants et les deux familles doivent donc en supporter les conséquences. S'il n'y a pas de disponible, aucune contribution d'entretien ne peut être allouée aux enfants, en raison du principe selon lequel le minimum vital du débirentier doit être, dans tous les cas, préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 ss; sur l'ensemble de la question, cf. arrêt 5A_352/2010 précité consid. 6.2.1; cf. ég. MEIER/STETTLER, op. cit., n° 1363, p. 894). 6.2.1 Tant les revenus que les charges de chacune des parties ayant connu, selon les périodes, des modifications, la situation peut être récapitulée au moyen du tableau suivant, lequel permet notamment de mettre en évidence la part de l'excédent dont dispose l'appelé et débirentier par rapport à celui, cumulé, des deux parents :

- 41 - période

a) excédent de l'appelante

b) excédent de l'appelé c) total (a+ b)

d) pourcentage de l'excédent de l'ap- pelé sur le total ([b / c] x 100) 2017 5179.00 2697.40 7876.40 34 % 2018 5167.00 2697.40 7864.40 34 % 2019 (jusqu'en mars) 4737.15 2697.40 7434.55 36 % 2019 (dès avril) 4405.15 2697.40 7102.55 38 % 2020 (jusqu'en septembre) 4190.00 2697.40 6887.40 39 % 2020 (dès octobre) 4190.00 2997.40 7187.40 42 % 2021 (jusqu’en avril) 3250.00 2997.40 6247.40 48 % 2021 (dès mai) et suivants 3250.00 2547.40 5797.40 44 %

6.2.2 Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral dans plusieurs arrêts récents, la répartition du coût de l'enfant selon le seul critère de la capacité contributive ne vaut généralement qu'en cas de prise en charge égale de l'enfant par les deux parents (arrêts 5A_450/2020 précité consid. 5.4, 5A_690/2019 précité consid. 6.3.2 et 5A_727/2018 précité consid. 4.3.2.3), ce qui n'est précisément pas le cas en l'espèce, puisque la mère assume - en partie en recourant aux services de tiers (UAPE, etc.) - entièrement la prise en charge quotidienne de sa fille. A cet égard, même si les soins personnels à fournir à celle-ci diminueront au gré de son développement, sa prise en charge à long terme comprendra toujours des tâches telles que la cuisine, la lessive, les courses, l'aide aux devoirs, les soins en cas de maladie, le fait de véhiculer l'enfant, etc. (cf. arrêt 5A_450/2020 précité consid. 5.4 et la réf.). D'un côté, outre le fait que ses revenu et excédent sont plus faibles que ceux de l'appelante, le débirentier doit assumer une obligation d'entretien non seulement à l'égard de B _________, mais encore envers ses enfants du premier lit - dont la cadette (L _________) n'accédera à la majorité que le 1er juillet 2023 -, ainsi qu'envers son épouse. D'un autre côté, en l'absence d'exercice d'un quelconque droit de visite usuel (correspondant à un week-end sur deux, plus la moitié des vacances scolaires), l'intéressé ne participera en rien à l'entretien en nature de B _________, qui représente aussi un coût. Ces considérations amènent à se distancier quelque peu de la répartition purement arithmétique opérée par l'autorité inférieure sur la base - du reste non pas de l'excédent

- 42 - mais des revenus du débirentier par rapport aux ressources globalement à disposition des deux parents - et qui revient à faire supporter financièrement 2/3 de l'entretien à l'appelante, qui assume déjà la garde exclusive de l'enfant. Compte tenu des facteurs mis en exergue ci-dessus, il paraît équitable que le débirentier subvienne au coût d'entretien de sa fille B _________, tel que fixé ci-avant (cf., supra, consid. 4.2 et 4.3), à raison de moitié, ce qui représente, en fonction des périodes où des changements sont intervenus (ou se produiront), les montants suivants (cf. colonne de droite) : période coût total pourcentage à la charge de l'appelé montant (arrondi à 5 fr. près) 2017 2884.85 50 % 1440.00 2018 2831.50 50 % 1415.00 2019 (jusqu'en mars) 1291.35 50 % 645.00 2019 (dès avril) 1349.35 50 % 675.00 2020 1406.05 50 % 705.00 2021 - 2024 (jusqu'en octobre) 1747.45 50 % 875.00 2024 (dès novembre) - 2027 (jusqu'en octobre) 1947.45 50 % 975.00 2027 (dès novembre) 947.45 50 % 475.00

6.2.3 Il reste à examiner si l'appelé, eu égard à son excédent et à son obligation d'entretien envers les enfants (mineurs) issus de son premier mariage, est à même de verser les montants qui précèdent sans entamer son minimum vital. Il convient de rappeler que les contributions d'entretien dues en faveur de ses enfants du premier lit (soit 635 fr. jusqu'à 12 ans [révolus], puis 750 fr.) le sont en vertu du jugement de divorce prononcé le 13 septembre 2010, lequel est toujours en force, l'action en modification de celui-ci introduite par l'appelé n'ayant pas connu son épilogue (xxx C1 17 xxx). Il sera ainsi tenu compte dans le tableau suivant du montant toujours dû sur cette base aux enfants Y-I _________, tous encore mineurs jusqu'en fin d'année 2017, quand bien même le débirentier ne verse dans les faits plus aucune contribution depuis le mois de juillet 2018 (cf., supra, consid. 2.2.2 et 2.2.4). En comparaison de celle de l'appelante, la situation financière de I _________, qui a assumé en fonction des périodes son obligation d'entretien à l'égard de trois enfants mineurs, est moins favorable. Le revenu net qu'elle réalise comme collaboratrice à 80 % auprès de S _________ SA, de l'ordre de 3680 fr. ([3400 fr. x 13] : 12), permet certes de couvrir son propre minimum vital LP, de 2830 fr. (850 fr. [½ de la base mensuelle d'un

- 43 - couple, de 1700 fr.] + 1400 fr. [½ des frais de logement, de 2800 fr.] + 330 fr. [prime d'assurance-maladie] + 250 fr. [frais de transport, indispensables pour l'exercice de l'activité lucrative]; cf, supra, consid. 2.2.5), mais l'excédent qui lui reste, de 850 fr. (3680 fr. - 2830 fr.) est inférieur à celui des parties à la présente cause; il est par ailleurs presque entièrement épuisé par les autres dépenses courantes susceptibles d'entrer dans le calcul de son minimum vital élargi (300 fr. [prime d'assurance-vie] + 200 fr. [frais de communication] + 210 fr. [impôts], soit 710 fr. au total). La différence entre les contributions d'entretien en faveur des enfants du premier lit - telles qu'arrêtées par le jugement de divorce - et celles dues à B _________ est ainsi objectivement justifiée, si l'on tient compte des niveaux de vie différents des deux mères, du nombre d'enfant(s) au sein de chaque ménage et de l'âge des intéressés. Au demeurant, cette différence tendra à s'amenuiser, au fur et à mesure que la prise en charge de B _________ ne nécessitera plus de recourir à des tiers à rétribuer (JJ _________, etc.). Cela étant, le tableau suivant permet de visualiser, en fonction des périodes, dans quelle mesure le débirentier est apte à contribuer à l'entretien de l'ensemble de sa progéniture encore mineure : période disponible débirentier J 08.12.99 K 29.12.01 L 01.07.05 solde interméd. B solde + / - dès mai 2017 2697.40 750.00 750.00 635.00 562.40 1440.00

- 877.60 dès juillet 2017 2697.40 750.00 750.00 750.00 447.40 1440.00

- 992.60 décembre 2017 2697.40 majeur 750.00 750.00 1197.40 1440.00

- 242.60 2018 2697.40 majeur 750.00 750.00 1197.40 1415.00

- 217.60 2019 (jusqu'en mars) 2697.40 majeur 750.00 750.00 1197.40 645.00 + 552.40 2019 (avril à novembre) 2697.40 majeur 750.00 750.00 1197.40 675.00 + 522.40 décembre 2019 2697.40 majeur majeur 750.00 1947.40 675.00 + 1272.40 2020 (jusqu'en septembre) 2697.40 majeur majeur 750.00 1947.40 705.00 + 1242.40 2020 (dès octobre) - 2997.40 majeur majeur 750.00 2247.40 705.00 + 1542.40 2021 (jusqu’en avril) 2997.40 majeur majeur 750.00 2247.40 875.00 + 1372.40 2021 (dès mai) - 2023 (jusqu’en juin) 2547.40 majeur majeur 750.00 1797.40 875.00 + 922.40 2023 (dès juillet) 2547.40 majeur majeur majeure 2547.40 875.00 + 1672.40

- 44 - 2024 (jusqu'en octobre) 2547.40 majeur majeur majeure 2547.40 875.00 + 1672.40 2024 (dès novembre) 2547.40 majeur majeur majeure 2547.40 975.00 + 1572.40 2025 - 2027 (jusqu'en oct.) 2547.40 majeur majeur majeure 2547.40 975.00 + 1572.40 2027 (dès novembre) 2547.40 majeur majeur majeure 2547.40 475.00 + 2072.40

Il ressort de ce tableau que, pour les quatre premières périodes (soit jusqu'à la fin de l'année 2018), la situation du débirentier présente un déficit, lequel doit être réparti entre tous les enfants encore mineurs de l'intéressé comme il suit (cf. troisième colonne), et qui réduit la contribution que pourra verser l'intéressé par rapport à l'entretien convenable normalement dû à B _________ (cf. quatrième colonne) : période manco part du manco à répartir entretien corrigé de B _________ (arrondi à 5 fr. près) dès mai 2017 877.60 entre les 4 enfants mineurs, soit 219.40 chacun 1220.00 (1440.00 - 219.40) dès juillet 2017 992.60 entre les 4 enfants mineurs, soit 248.15 chacun 1190.00 (1440.00 - 248.15) décembre 2017 242.60 entre les 3 enfants mineurs, soit 80.85 chacun 1360.00 (1440.00 - 80.85) 2018 217.60 entre les 3 enfants mineurs, soit 72.50 chacun 1340.00 (1415.00 - 72.50)

Pour les périodes ultérieures, les contributions d'entretien, telles qu'arrêtées au considérant 6.2.2, sont dues sans changement. 7. Dans un pénultième grief, formulé dans un style télégraphique, l'appelante reproche à l'autorité de première instance d'avoir, en violation des articles 287a CC et 301a CPC, omis d'indiquer dans le dispositif le montant nécessaire pour assurer l'entretien de sa fille (appel, p. 14). 7.1 L'article 301a let. c CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2017, n'impose pas de mentionner dans le dispositif le montant de l'entretien convenable de l'enfant lorsque celui-ci est couvert par les ressources de ses parents; ce n'est en effet que dans les situations de déficit qu'il convient d'indiquer dans le dispositif le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant (arrêt 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.2.2; Message, p. 561 ss).

- 45 - Cette indication revêt une importance particulière lorsque l'on peut s'attendre à une augmentation extraordinaire de la capacité financière d'un parent (entrée dans la vie active, ascension dans la carrière, passage à une activité indépendante). Dans un tel cas, il est possible de demander ultérieurement le versement de l'entretien convenable, en application de l'article 286a al. 1 CC. En pratique, une telle situation se règle le plus souvent par le biais de la procédure en modification de la contribution d'entretien fondée sur des faits nouveaux, lorsque l'évolution n'était pas prévisible et que les parties n'en avaient pas tenu compte dans le jugement initial selon l'article 286 al. 1 CC (arrêt 5A_311/2019 précité consid. 5.6; cf. ég. ATF 144 III 502 consid. 6.4 in fine; AESCHLIMANN/SCHWEIGHAUSER, n. 38 ss ad Allg. Bem. zu Art. 276-293 ZPO). 7.2 Dans le cas particulier, bien qu'ayant retenu que la situation financière du débirentier présentait un déficit pour la période courant du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2020, la juridiction précédente s'est contentée d'indiquer dans le dispositif (cf. ch. 4) qu'"[a]ucune contribution n'[était] en revanche due […] jusqu'au 30 septembre 2020 inclus", en violation de l'article 301a let. c CPC. Bien plus, en pareille situation, le montant de l'entretien calculé précédemment (soit 265 fr.; cf. jugement entrepris, consid. 10d, p. 22]) aurait dû figurer dans le dispositif en tant qu'entretien convenable de l'enfant. Compte tenu des modifications apportées au calcul de la contribution, et de la situation de manco qui se présente de mai 2017 jusqu'à la fin de l'année 2018 (mais pas au-delà), le montant de l'entretien convenable pour cette période sera formulé de la manière suivante (pour un exemple, cf. arrêt 5A_102/2019 précité consid. 6.1) : L'entretien convenable de l'enfant B _________ dû par l'appelé est de 1440 fr. par mois du 3 mai 2017 au 31 décembre 2017, et de 1415 fr. par mois du 1er janvier 2018 au 31 décembre de la même année, allocations familiales en sus. Pour les périodes ultérieures (soit dès janvier 2019), le montant de l'entretien convenable de l'enfant n'a pas besoin d'être précisé dans le dispositif, dès lors qu'il correspond à celui au paiement duquel l'appelé est défendeur est condamné. En définitive, l'appelé paiera d'avance, le premier de chaque mois, en main de la mère, allocations familiales en sus, pour l'entretien de B _________, une contribution de : - 1220 fr. par mois de mai 2017 à juin 2017 inclusivement; - 1190 fr. par mois de juillet 2017 à novembre 2017 inclusivement; - 1360 fr. en décembre 2017; - 1340 fr. par mois de janvier 2018 à décembre 2018 inclusivement; - 645 fr. par mois de janvier 2019 à mars 2019 inclusivement; - 675 fr. par mois d'avril 2019 à décembre 2019 inclusivement; - 705 fr. par mois de janvier 2020 à décembre 2020 inclusivement; - 875 fr. par mois de janvier 2021 à octobre 2024 inclusivement; - 975 fr. par mois de novembre 2024 à octobre 2027;

- 46 - - 475 fr. par mois dès novembre 2027 et jusqu'à la majorité de l'enfant, ou jusqu'au terme de sa formation professionnelle normalement menée. La clause usuelle d'indexation (cf. ATF 127 III 289 consid. 4a; SCHWENZER/BÜCHLER, in Schwenzer/Fankhauser [Hrsg.], FamKommentar Scheidung I, 3e éd., 2017, n. 8 ad art. 128 CC) peut être confirmée en ces termes : Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois de mai 2021 de 101,0 points (base décembre 2020 = 100), il sera proportionnellement adapté audit indice lors de chaque variation de cinq points, avec effet au mois suivant. Cette indexation n'interviendra pas, ou seulement partiellement, si le débirentier prouve par titre que ses revenus n'ont pas, ou seulement partiellement, suivi l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation. 8.1 L'article 286 al. 3 CC, relatif à la survenance de besoins extraordinaires impré- vus, ne tend pas à modifier la rente proprement dite, mais permet d'imposer un versement unique pour une nécessité particulière de l'enfant, limitée dans le temps, non prévue lors de la fixation de la contribution et qui ne peut pas être couverte par cette dernière. Tel est typiquement le cas des corrections dentaires, ainsi que des mesures scolaires particulières et de nature provisoire. Encore faut-il tenir compte à cet égard de la situation et des ressources du parent débiteur (arrêt 5C.180/2002 précité consid. 6, in FamPra.ch 2003, p. 423 ss; AESCHLIMANN, in Schwenzer/Fankhauser [Hrsg.], FamKommentar Scheidung I, 3e éd., 2017, n. 21-22 ad art. 286 CC). La partie qui se prévaut de l'article 286 al. 3 CC doit alléguer la probabilité concrète que des traitements dentaires, orthodontiques ou de lunettes seront nécessaires à l'avenir, et chiffrer leur coût (arrêts 5C.180/2002 précité consid. 6; 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3). 8.2 Au stade du dépôt de la demande déjà, l'appelante avait conclu à ce que les frais d'entretien extraordinaires de l'enfant (frais orthodontiques, lunettes, séjours linguistiques) soient pris en charge par moitié entre les parents, prétention que la juridiction précédente n'a pas analysée dans la motivation juridique de son jugement, tout en prévoyant sous chiffre 5 du dispositif que "[t]oute autre ou plus ample conclusion est rejetée". En instance d'appel, l'intéressée a réitéré cette prétention, mais n'a jamais avancé et encore moins démontré dans la motivation de ses écritures l'existence et l'ampleur de tels frais. Dès lors, sans fondement, cette conclusion ne peut qu'être rejetée. 9. Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens, soumis, s'agissant de leur montant, à la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les instances judiciaires ou administratives du 11 février 2009 (cf. art. 46 LTar). Lorsqu'elle statue à nouveau au sens de l'article 318 al. 1 let. b CPC, l'autorité d'appel doit se prononcer sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC); en effet, dans la mesure où le litige est tranché de façon différente que ne l'avait fait le premier juge, la répartition des frais à laquelle il s'était livré doit être revue (JEANDIN, n. 7 ad art. 318

- 47 - CPC). Les frais et dépens sont répartis entre les parties en application des articles 106 et 107 CPC, la règle étant qu'ils sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC), et répartis selon le sort de la cause lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (cf. art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). On peut par exemple imaginer d'appliquer cette disposition pour libérer de la charge des frais et dépens un enfant désavoué dans le cadre d'une action du mari selon l'article 256 al. 2 CC, ou un enfant représenté par un curateur dans le cadre du divorce de ses parents (cf. TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 19-20 ad art. 107 CPC). Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'article 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêt 5A_118/2020 du 27 mai 2020 consid. 4.1). Il convient également de souligner qu'en vertu de l'article 296 al. 3 CPC, dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; cette disposition consacre la maxime d'office, laquelle prévaut également devant l'autorité d'appel (ATF 128 III 411 consid. 3.1; arrêt 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 4.2.1). 9.1.1 Non spécifiquement contestés quant à leur ampleur, les frais de première instance - fixés conformément aux dispositions légales (art. 13 et 16 LTar), à 2100 fr. - sont confirmés (jugement déféré, consid. 11a, p. 23). Mettant en avant l'attitude qualifiée de dilatoire et de non coopérante du défendeur (cf. exigence d'un test de paternité après la signature de la convention d'entretien, contestation devant le juge de mainlevée de l'authenticité de sa signature [pièce 102, p. 251 ss], absence de versement de toute contribution en dépit de la décision de mesures provisoires du 10 août 2018, etc.), l'appelante sollicite que l'ensemble des frais de procédure soient mis à la charge de l'intéressé en application de l'article 107 al. 1 let. c CPC, et non pas répartis comme l'a fait la juridiction précédente sur la base de l'article 106 al. 2 CPC (appel, p. 14 s. et jugement attaqué, consid. 11, p. 23 [2/3 défendeur; 1/3 demanderesse]). En première instance, la demanderesse a, pour l'essentiel, conclu à ce que l'autorité parentale exclusive sur sa fille lui soit confiée, que la totalité de la bonification pour tâches éducatives lui soit attribuée, et à ce que le défendeur soit astreint à contribuer à l'entretien de B _________ à hauteur de 1000 fr. par mois dès le mois de mai 2017. De son côté, après avoir dans sa détermination du 14 août 2018, conclu au rejet pur et simple de l'action, le défendeur a, au terme de sa plaidoirie écrite du 2 décembre 2019, consenti à ce que l'autorité parentale exclusive soit confiée à la mère de la demanderesse, tout comme l'allocation des bonifications pour tâches éducatives; il s'est en revanche opposé au versement de la moindre contribution d'entretien en faveur de B _________, arguant de sa situation financière déficitaire.

- 48 - Au final, à l'exception de la conclusion relative à la prise en charge des frais extraordinaires (art. 286 al. 3 CC), fort accessoire, et du montant de la contribution d'entretien réclamée (i.e. 1000 fr.) - tantôt trop élevée d'environ 300 fr. tantôt trop basse dans la même proportion en fonction des périodes retenues -, la demanderesse a vu l'essentiel de ses prétentions accueillies. Tenant compte de ce résultat, de ce que la J _________e d'office prévaut en matière de fixation d'entretien d'une enfant mineure (cf., supra, consid. 9) et que le montant réclamé à ce titre n'était pas clairement surfait, et enfin du fait que la demanderesse a dû procéder par voie judiciaire pour voir finalement le droit à l'entretien de sa fille reconnu, au vu de l'attitude du défendeur, il se justifie de mettre l'intégralité des frais de première instance à la charge de ce dernier. 9.1.2 Compte tenu de la valeur litigieuse, du degré de difficulté ordinaire de la cause, tant en fait qu'en droit, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires en instance d'appel, qui se limitent à l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 800 fr. (art. 16 et 19 LTar). En seconde instance, l'appelante a persisté dans ses conclusions tendant principalement à l'allocation d'une contribution à l'entretien de sa fille de 1000 fr. par mois, à compter du mois de mai 2017, tandis que l'appelé a, à l'issue de sa réponse et appel joint, également sollicité la réforme du premier jugement, en ce sens qu'il ne soit en l'état pas astreint à pourvoir à l'entretien de B _________. Compte tenu des modifications apportées au jugement entrepris, force est de constater - pour les motifs déjà exposé ci-avant qui valent mutatis mutandis en seconde instance - que l'appelante a eu gain de cause pour l'essentiel, ce qui commande de mettre l'intégralité des frais d'appel également à la charge du défendeur. 9.1.3 L'appelé et défendeur étant au bénéfice de l'assistance judiciaire complète tant pour la première (xxx C2 18 xxx) que pour la seconde instance (TCV C2 20 41]), les frais judiciaires correspondants, par 2900 fr. au total (2100 fr. [juge de district]; 800 [Tribunal cantonal]), sont mis provisoirement à la charge du canton (cf. art. 122 al. 1 let. b CPC : EMMEL, in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zi- vilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 4 ad art. 122 CPC et n. 1 ad art. 123 CPC), qui pourra, conformément à l'article 123 al. 1 CPC, réclamer leur remboursement à la partie concernée dès qu'elle sera en mesure de le faire (cf. TAPPY, n. 5 ad art. 122 CPC; JENT- SØRENSEN, in Oberhammer et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 3e éd., 2021, n. 2 ad art. 122 CPC). Les avances de frais effectuées par l'appelante et demanderesse, à hauteur de 2300 fr. au total (1500 fr. [première instance]; 800 fr. [appel]), lui sont restituées (cf. art. 122 al. 1 let. c CPC). 9.2.1 Aux termes de l'article 122 al. 1 let. a CPC, lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Ce droit n'existe toutefois que dans la mesure où les démarches entreprises sont nécessaires à la sauvegarde des droits de la défense (ATF 141 I 124 consid. 3.1); dans le champ d'application du CPC, le législateur fédéral a en

- 49 - effet délibérément renoncé à prévoir une pleine indemnisation (ATF 137 III 185 consid. 5.2 et 5.3). Dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office, les cantons disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 CPC). Celui-ci s'étend tant à la détermination des démarches à indemniser in concreto qu'aux principes d'indemnisation (arrêts 4D_37/2018 du 5 avril 2019 consid. 2 et 5A_75/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1). Pour fixer la rétribution de l'avocat - aussi bien d'office (ATF 122 I 1 consid. 3a) que de choix (ATF 93 I 116 consid. 6b; arrêt 5D_54/2014 du 1er juillet 2014 consid. 2.2) -, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (arrêts 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 et 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3; cf. ég. art. 27 ss LTar; EMMEL, n. 5 ad art. 122 CPC). Pour les autres contestations et affaires civiles soumises à la procédure ordinaire ou simplifiées et tranchées en première instance (telles les procédures relatives aux contributions d'entretien), les honoraires (en plein) varient entre 1100 fr. et 11'000 fr. (cf. art. 34 al. 1 et 2 LTar). En procédure d'appel au Tribunal cantonal, l'article 35 al. 1 let. a LTar prescrit cependant que les honoraires sont calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 %. Par ailleurs, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre la rémunération due d'après le tarif et le travail effectif du conseil juridique, l'autorité peut ramener les honoraires au-dessous du minimum prévu (art. 29 al. 2 LTar). Enfin, le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70 % des honoraires prévus aux articles 31 à 40, mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (art. 30 al. 1 LTar). Pour être considérée comme telle, l'indemnité doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais en plus permettre d'obtenir un revenu modeste, qui ne soit pas uniquement symbolique (ATF 141 I 124 consid. 3.2; 137 III 185 consid. 5.1 et 5.3; 132 I 201 consid. 8.5 et 8.6 [180 fr. de l'heure, TVA en sus]). 9.2.2.1 Vu la fourchette prévue à l'article 34 al. 1 LTar, l'ampleur et la difficulté ordinaire de la cause, ainsi que le travail utilement accompli par l'avocate de la demanderesse - qui a consisté, pour l'essentiel, en la rédaction d'une demande, d'une détermination sur la réponse, d'une douzaine de lettres, d'une plaidoirie écrite ainsi qu'en la préparation et la participation aux séances des 14 novembre 2018 (débats d'instruction; 45 min), 6 septembre 2019 (audition de témoins; 2 h 30) et 4 octobre 2019 (déposition des parties; 1 h) -, les dépens de l'intéressée sont arrêtés à 4800 fr., honoraires, débours et TVA compris. A l'instar des frais de première instance (cf., supra, consid. 9.1.1), cette indemnité est mise intégralement à la charge du défendeur.

- 50 - 9.2.2.2 Celui-ci, au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, ayant succombé, ses conseils juridiques commis d'office successifs peuvent prétendre à être rémunérés équitablement en application de l'article 122 al. 1 let. a CPC. Par décision du 20 mai 2019, Me C _________, première avocate du défendeur, a été relevée de son mandat et a obtenu de l'Etat du Valais une indemnité de 2100 fr. pour son activité déployée depuis le 14 août 2018 (p. 563 ss). Désigné défenseur d'office de Y _________ le 27 mai 2019 (p. 573) en remplacement de l'avocate susnommée, Me N _________ a rédigé une demi- douzaine de lettres, produit de nombreux titres, pris part aux séances des 6 septembre et 4 octobre 2019 (durée cumulée : 3 h 30), et déposé une plaidoirie écrite de 8 pages. Au total, l'activité utilement déployée par l'intéressé peut être estimée à près de dix heures, et son indemnité, au tarif réduit de l'assistance judiciaire (70 %), être arrêtée - également comme son prédécesseur - à 2100 fr., honoraires, débours (frais postaux et de déplacement [KK _________- D _________]) et TVA compris. En application de l'article 122 al. 1 let. a CPC, ce montant est dû par l'Etat du Valais, qui pourra en demander le remboursement à l'appelé et défendeur dès qu'il sera en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC). 9.2.3.1 Compte tenu de l'activité utilement déployée en seconde instance par le conseil de l'appelante, qui a consisté pour l'essentiel en la rédaction et l'envoi d'une écriture d'appel, d'une détermination sur la réponse et appel joint de l'adverse partie, et de quatre courriers - ainsi que des autres critères susmentionnés (cf. ég. art. 29 al. 2 LTar et art. 35 al. 1 let. a LTar [réduction de 60 % en appel]) - l'indemnité à laquelle peut prétendre l'intéressée s'élève à 2000 fr., TVA et débours compris. 9.2.3.2 Quant aux démarches nécessaires à la sauvegarde des droits du défendeur - également pourvu en seconde instance, par décision du 8 juillet 2020 (TCV C2 20 41), d'un conseil juridique commis d'office en la personne de Me N _________ -, elles ont résidé pour l'essentiel en la rédaction et le dépôt d'une requête d'assistance judiciaire, d'une réponse (valant appel joint) et de deux autres écritures. Compte tenu de cette activité, évaluée à quelque cinq heures, et des autres critères indiqués ci-avant, l'indemnité due à l'homme de loi prénommé à titre de rémunération équitable est fixée à 1000 fr., TVA et débours compris. Ce montant est dû par l'Etat du Valais, qui pourra en demander le remboursement à l'appelé et défendeur dès qu'il sera en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC). Par ces motifs,

- 51 - Prononce

L'appel contre le jugement du 11 février 2020 du juge des districts de A _________, dont les points suivants du dispositif sont entrés en force : 1. L'autorité parentale sur l'enfant B _________ est exercée exclusivement par X _________. 2. Il est renoncé à fixer les relations personnelles entre Y _________ et B _________. 3. La totalité de la bonification pour tâches éducatives concernant B _________ est attribuée à X _________. est admis; l'appel joint est rejeté; en conséquence, il est statué : 4. L'entretien convenable de l'enfant B _________ dû par Y _________ est de 1440 fr. par mois du 3 mai 2017 au 31 décembre 2017, et de 1415 fr. par mois du 1er janvier 2018 au 31 décembre de la même année, allocations familiales en sus. 5. Y _________ paiera d'avance, le premier de chaque mois, en main de X _________, allocations familiales en sus, pour l'entretien de B _________, une contribution de :

- 1220 fr. par mois de mai 2017 à juin 2017 inclusivement;

- 1190 fr. par mois de juillet 2017 à novembre 2017 inclusivement;

- 1360 fr. en décembre 2017;

- 1340 fr. par mois de janvier 2018 à décembre 2018 inclusivement;

- 645 fr. par mois de janvier 2019 à mars 2019 inclusivement;

- 675 fr. par mois d'avril 2019 à décembre 2019 inclusivement;

- 705 fr. par mois de janvier 2020 à décembre 2020 inclusivement;

- 875 fr. par mois de janvier 2021 à octobre 2024 inclusivement;

- 975 fr. par mois de novembre 2024 à octobre 2027;

- 475 fr. par mois dès novembre 2027 et jusqu'à la majorité de l'enfant, ou jusqu'au terme de sa formation professionnelle normalement menée (art. 277 al. 2 CC). Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois de mai 2021 de 101,0 points (base décembre 2020 = 100), il sera proportionnellement adapté audit indice lors de chaque variation de cinq points, avec effet au mois suivant. Cette indexation n'interviendra pas, ou seulement partiellement, si le débirentier prouve par titre que ses revenus n'ont pas, ou seulement partiellement, suivi l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation. 6. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée. 7. Les frais de procédure, par 2900 fr. au total (2100 fr. [première instance]; 800 fr. [appel]), sont provisoirement supportés par l'Etat du Valais, qui pourra en

- 52 - demander le remboursement à Y _________ dès que celui-ci sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). 8. Les avances de frais effectuées par X _________, par 2300 fr. au total (1500 fr. [première instance]; 800 fr. [appel]), lui sont restituées. 9. Y _________ versera à X _________ une indemnité pour ses dépens de 6800 fr. au total (4800 fr. [première instance]; 2000 fr. [appel]). 10. L'Etat du Valais versera à Me N _________, conseil juridique commis d'office de Y _________ depuis le 27 mai 2019, une indemnité de 3100 fr. (2100 fr. [première instance]; 1000 fr. [appel]) à titre de rémunération équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC). 11. Y _________ remboursera à l'Etat du Valais, dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC), 8100 fr. au total, soit 2900 fr. à titre de frais de procédure et 5200 fr. (2100 fr. [Me C _________]; 3100 fr. [Me N _________]) à titre de rémunération équitable pour ses conseils juridiques commis d'office.

Ainsi jugé à Sion, le 7 juillet 2021.